Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.224
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02369
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° S…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° S 15-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laboratoire science et nature Bodynature, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature Bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée en 2005, par la société Laboratoire science et nature en qualité de vendeuse à domicile ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF et de la DIRECCTE, l'employeur a proposé à ses salariés, un nouveau contrat intitulé vendeur à domicile que l'intéressée a refusé de signer ; qu'elle a pris acte de la rupture ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments versés aux débats par les deux parties, aux termes de laquelle ils ont estimé que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calculer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur établit que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir, affirmé que la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, la cour d'appel a retenu dans son dispositif que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Laboratoire science et nature Bodynature aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire science et nature Bodynature et condamne celle-ci à payer à Mme [G], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de sa demande de tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, classification et ancienneté incluses, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR calculé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sur la base de son salaire à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, Mme [G] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel et à sa rémunération, que pour qu'un contrat de travail à temps partiel soit régulier, il faut qu'il soit écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de base prévue, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires et, sauf exception, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, qu'il doit aussi définir par avance les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués, par écrit, au salarié, qu'en ce qui la concerne ces règles n'ont pas été appliquées et que la notion de "temps choisi" invoqué par l'employeur n'est pas une situation juridique prévue par le code du travail ; que la société Laboratoire Science et Nature réplique que la présomption de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en cas de non-respect des dispositions relatives au contrat à temps partiel, n'est qu'une présomption simple et que le salarié doit démontrer qu'il était à la disposition permanente de l'employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la salariée réalisait le nombre de réunions qu'elle souhaitait et n'était pas en permanence à sa disposition, qu'elle démontre aussi pour sa part, par les chiffres d'affaires réalisés, mais aussi par la liste des réunions programmées, que Mme [G] ne pouvait pas travailler plus de 21 heures par mois et pouvait s'organiser comme elle l'entendait, que donc la position du conseil des prud'homme de Guingamp devra être confirmée ; que la notion de contrat de "salarié non statutaire à temps choisi" est une situation juridique non prévue par le code du travail, que lors des contrôles opérés en 2010 la DIRECCTE a rappelé à l'employeur l'illégalité de ce type de contrat et, même si elle ne l'a pas sanctionné, l'a invité à régulariser cette situation ; que le contrat conclu avec Mme [G] était soumis aux dispositions édictées par le code du travail en matière de temps partiel, dispositions qui n'ont pas toutes été respectées notamment pour ce qui concerne les modalités sur la répartition du temps de travail, que dès lors le contrat est réputé avoir été exercé à temps complet sauf à l'employeur à démontrer que tel n'était pas le cas ; que sur ce point il soutient que Mme [G] était parfaitement libre d'organiser son temps de travail ; que le contrat de travail de Mme [G] édicte des obligations telles que: - Objectifs contractuels à réaliser, - Obligation de déférer aux convocations de l'employeur, - Obligation de rendre compte de son activité, avec un temps moyen fixé pour la réalisation d'une démonstration, et que des sanctions étaient prévues en cas de non-réalisation des quotas de vente et en cas d'inactivité de plus de trois mois ; que cependant, il établit aussi que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre ; que sur la classification, ( )la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, que cependant, elle n'en tire pas, en dehors du calcul du salaire dû pour un temps complet, les conséquences financières de sa demande et tout calcul du salaire perçu ou qui aurait dû être perçu en application de cette reclassification est impossible faute de détermination dans le contrat ou dans les faits de son temps de travail , que dès lors aucune somme ne lui sera allouée de ce chef; ( )que donc c'est à bon droit que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et alloué des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts qui apparaissent justement calculés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le contrat de travail et sa rupture, au vu des éléments fournis par les parties et après en avoir délibéré, le conseil de prud'hommes ne remet pas en cause la nature du contrat de travail qui est "conseillère distributrice à temps choisi" en date du 11 mars 2005 ; ( ) que, sur l'indemnité de licenciement, vu ce qui précède, le conseil de prud'hommes alloue à Madame [Y] [G] une indemnité de licenciement égale à six mois de salaire moyen, soit la somme de 1 642,90 euros ; que, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes alloue à Madame [Y] [G] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'à défaut de comporter les mentions prescrites par l'article L.3121-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps comple…