Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02375
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° Y 15-19.723 R…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° Y 15-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de président du CHSCT de la Direction d'exploitation des infrastructures (DEI), 3°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de directeur de la direction technique France Orange village, contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), 2°/ au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'exploitation des infrastructures (DEI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, de Mme [U] et de M. [B] ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], ès qualités et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Direction de l'exploitation des infrastructures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que par décision unilatérale du 28 novembre 2011, la société France Telecom, depuis lors dénommée société Orange, a instauré, au sein du pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol, en charge du bon fonctionnement des réseaux informatiques internes à l'entreprise, un régime d'astreinte à la semaine, obligeant les salariés concernés à demeurer à leur domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, de 18 heures au soir au lendemain à 8 heures ; que soutenant que cette décision expose les salariés à un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures et son secrétaire, M. [Y], ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de considérer que l'heure de 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour regagner son domicile en semaine constitue un temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait un temps de travail effectif, sur les contraintes liées à l'utilisation des véhicules d'entreprise, sans constater que l'utilisation d'un tel véhicule pour effectuer ce trajet présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en affirmant péremptoirement que le salarié d'astreinte « devait » utiliser un véhicule d'entreprise, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, contredit par les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations de la cour d'appel que durant l'heure de 17h00 à 18h00, le salarié était seulement tenu de respecter les conditions d'utilisation du véhicule d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ni privé de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins que le temps de trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; 4°/ qu'en outre, en retenant que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait du temps de travail effectif au motif inopérant que celui-ci pouvait être amené à réaliser des interventions depuis son domicile au cours de la période d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ qu'au surplus, l'accord d'entreprise du 2 février 2000 intitulé « Accord pour tous » prévoit la possibilité de déroger à la durée journalière maximale de travail effectif en cas d'intervention exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes, ou surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité (annexe 4, § 4.1) ; qu'en refusant de distinguer, parmi les interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de l'astreinte, les interventions exceptionnelles des interventions ordinaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4.1 de l'annexe 4 de l'accord du 2 février 2000, ensemble les articles L. 3121-34 et D. 3121-19 du code du travail ; 6°/ qu'enfin, le guide des consignes de mise en oeuvre d'une astreinte au pôle d'Exploitation Réseaux IP prévoit que « la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d'interventions exceptionnelles ou imprévisibles (§ 4.1 de l'annexe 4 de l'accord pour tous du 2 février 2000) » (p. 4, chapitre 1, 2°, § 1) ; qu'en retenant que la société Orange reconnaissait dans ce document qu'il n'y avait pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié, dont la période d'astreinte débutait à 18 heures, disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures pour rejoindre son domicile en étant tenu d'utiliser le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise, et estimé que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps de trajet est un temps de travail effectif ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que les interventions réalisées au cours de l'année 2012 n'avaient pas eu le caractère exceptionnel entrant dans les prévisions de l'annexe 4 à l'accord d'entreprise du 2 février 2000, pris pour déroger à la durée quotidienne maximale de travail, par application de l'article D. 3121-19 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'annuler la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ; Mais attendu qu'il incombe à l'employeur d'assurer l'effectivité du respect de la durée quotidienne maximale de travail telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que telle que l'a organisée l'employeur par décision unilatérale, l'astreinte pouvait avoir pour effet de faire travailler le salarié pendant plus de dix heures sur une même journée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, condamne la société Orange à payer à M. [Y], ès qualité et au CHSCT de la Direction de l'exploitation des infrastructures la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Myens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Orange, Mme [U] et M. [B] ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que l'heure entre 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société Orange pour regagner son domicile en semaine constituait un temps de travail effectif et d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 de la société Orange étendant aux jours de semaine l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société Orange à compter du mois de janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et des débats qu'au sein de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE, le pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) a notamment pour activité de garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes de l'entreprise ; que ce service, qui regroupe une vingtaine de salariés, travaillant principalement à [Localité 1] et également à [Localité 2], doit être susceptible d'intervenir à tout moment ; que jusqu'en 2011, était en place, dans ce service alors dénommé pôle d'exploitation réseaux internet protocol (PER IP), un service d'astreinte à domicile du samedi à 12h55 (le service étant ouvert l…