Code du travail
Article D. 3121-18 : texte et décisions associées
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Article D. 3121-18
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassation; que l'article D 3121-19 du même code dispose encore qu'« une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles D 3121-15 à D 3121-18, d'une part, et l'article D 3121-19, d'autre part, organisent deux modes de dépassement distincts et indépendants l'un de l'autre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les dépassements décidés par un accord d'entreprise soient autorisés par l'inspection du travail ; que l'accord d'entreprise du 2…
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