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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-26.340

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-26.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00480

Résumé

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° Y 19-26.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-26.340 contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Unifié-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation.

Le syndicat Unifié-UNSA, Mmes [C], [X], [J], [T], [E] et M. [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Unifié-UNSA, de Mmes [C], [X], [J], [T], [E] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2019), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires. 2.

En vue des élections professionnelles, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mai 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant notamment une répartition du personnel en deux collèges, premier collège des techniciens et agents de maîtrise et second collège des cadres, en fonction de la classification d'emploi figurant sur le bulletin de salaire. 3.

Tous les sièges à pourvoir au comité social et économique ayant été attribués lors du premier tour de scrutin des élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation, le syndicat Unifié UNSA (le syndicat) a informé l'employeur, par lettre du 28 octobre 2019, de la désignation de cinq délégués syndicaux en application de l'accord du 12 avril 2019 puis, par lettre du 30 octobre 2019, de la désignation de Mme [C] en qualité de délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail. 4.

Par requête datée du 14 novembre 2019, reçue au greffe le 15 novembre 2019, l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces désignations, en faisant valoir notamment que le syndicat Unifié UNSA était la troisième organisation syndicale représentative ayant recueilli le plus de voix.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à dire et juger que le syndicat Unifié-UNSA ne peut pas désigner cinq délégués syndicaux et à annuler, par conséquent, la désignation des cinq délégués syndicaux faite par courrier du 28 octobre 2019 et, subsidiairement, celle de Mme [O] [X] en qualité de cinquième déléguée syndicale, alors « que le juge a l'obligation de ne pas méconnaître les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire reposent sur un scrutin de liste ; qu'en disposant que l'organisation syndicale représentative (OSR) "ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués.es syndicaux.ales supplémentaires" et que "la seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué.e syndical.e supplémentaire", l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de cette Caisse, conclu le 12 avril 2019, fait référence au nombre de voix recueillies lors des élections professionnelles par les listes présentées par ces organisations syndicales représentatives et renvoie ainsi directement à l'audience obtenue par ces dernières ; qu'en affirmant au contraire que les signataires de l'accord relatif à l'exercice syndical ont entendu attribuer un ou deux délégué(s) syndical(aux) supplémentaire(s) aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix, calculé comme "le nombre total de voix recueillies par chacun personnellement des candidats desdites organisations syndicales", le tribunal d'instance a violé l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, en date du 12 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 et l'article L. 2122-1 du code du travail : 6.