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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationLanceur d'alerteInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2023
Numéro d'affaire
21-22.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00890

Résumé

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 890 FS-B Pourvoi n° Z 21-22.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société KS sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.301 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société KS sécurité, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mme Mariette, conseillers doyens, MM.

Rinuy, Pietton, Mmes Ott, Sommé, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Bérard, conseillers, M.

Le Corre, Mme Chamley-Coulet, MM.

Le Masne de Chermont, Carillon, Mmes Ollivier, Maitral conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société KS sécurité (la société) au sein du groupe KS services, le 4 septembre 2017. 2.