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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
20-10.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10863

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° T 20-10.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Atao Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-10.101 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Atao Consulting, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atao Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atao Consulting et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Atao Consulting IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 9 233,84 euros à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents, 3 513,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la majoration des heures de nuit : il est constant que M. [Q] exécutait un travail de nuit au sens de l'article 36 de la convention collective puisque ses horaires de travail comprenaient une période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures ; que l'article 37 de la convention collective prévoit que : « lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.

Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales » ; que l'entreprise ne peut valablement soutenir qu'elle rémunérait M. [Q] au titre du travail de nuit en lui ayant octroyé un salaire supérieur au minimum hiérarchique, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne fait état de cette majoration et qu'aucun accord collectif d'entreprise n'est produit en ce sens ; que contrairement à ce que soutient l'entreprise, l'article 37 n'exclut pas du bénéfice de la majoration pour les horaires de nuit, les salariés qui bénéficient d'un salaire supérieur au minimum hiérarchique ; qu'il indique simplement que la majoration s'applique sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique ; que la cour considère en conséquence que la majoration sollicitée par le salarié est due et fera droit à sa demande, calculée sur la base du taux horaire découlant du minimum hiérarchique et justifiée dans les tableaux communiqués à cet effet par le salarié pour les années 2013, 2014 et 2015 et 2016 dont les mentions ne sont pas critiquées par l'employeur ; que la société Atao Consulting sera donc condamnée à verser à M. [Q] la somme de 9 233,84 euros brut pour la période de février 2013 à novembre 2016 outre 923,28 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef ; sur les repos compensateurs : qu'en application de l'article L. 3122-29 du code du travail dans sa version applicable au litige, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la convention collective ne prévoit aucun repos compensateur et il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise organisant cette contrepartie ; que M. [Q] est donc fondé à réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre que la cour évalue à la somme de 3 500 euros suffisante à réparer son préjudice ;que le jugement sera infirmé de ce chef ; (…) ; sur le manquement à l'obligation de sécurité : que M. [Q] sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la fréquence des visites médicales imposées par l'article L. 3122-42 du code du travail imposant à l'employeur d'organiser une surveillance médicale particulière en faveur du travailleur de nuit ; que cette obligation n'a pas été respectée par l'employeur puisqu'il n'est fait état par M. [Q] que de 5 visites médicales périodiques séparées par des intervalles supérieurs à 6 mois sans que l'employeur y apporte une quelconque contradiction ; (…) ; sur la rupture du contrat de travail : que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les manquements que reproche M. [Q] à l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaire de nuit et le non-paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit ; que ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [Q] qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017, date du licenciement ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'au vu des bulletins de salaire communiqués et compte tenu des condamnations prononcées, le salaire de référence de M. [Q] est évalué à la somme de 2 161,97 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires que M. [Q] aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis de 2 mois s'évalue à la somme de 4 114 euros et la société Atao Consulting sera condamnée au paiement de cette somme outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'évalue à la somme de 3 513,20 euros conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective, sur la base d'une ancienneté de 6 ans et demi revendiquée par le salarié et du salaire de référence retenu par la cour ; que la société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à l'âge du salarié (né en 1973), à son ancienneté au moment de la rupture (6 ans), au montant de sa rémunération des 6 derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 13 500 euros ; que la société Atao Consulting sera condamnée à lui verser cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la cour fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Atao consulting devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 2 mois ; que l'employeur sera condamné à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ; 1°) ALORS QU' il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ; que pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales ; qu'il résulte de cette disposition que constitue un avantage particulier accordé par l'employeur au sens de l'article 37 de la convention collective le fait de rémunérer un salarié au-delà du minimum hiérarchique prévu par la convention collective, afin de tenir compte du travail de nuit, le salaire du salarié étant alors supérieur à ce qu'il aurait perçu s'il avait été rémunéré au minimum hiérarchique avec une majoration distincte de 25 % pour les heures effectuées de nuit ; que la convention collective n'exige pas que le contrat de travail ou qu'un accord collectif précise expressément que la majoration est remplacée par un « avantage particulier » ; qu'en affirmant néanmoins que « l'entreprise ne peut valablement soutenir qu'elle rémunérait M. [Q] au titre du travail de nuit en lui ayant octroyé un salaire supérieur au minimum hiérarchique, dès lors qu'aucune disposition contractu…