prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.486

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'en vertu d'une clause expresse du contrat de travail, le taux de commission du salarié avait été calculé compte tenu de l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejette le pourvoi incident de la société Daniel Ferry.
  • Faits: Attendu que M. Y. a été embauché le 1er novembre 1982 par la société Daniel Continu, en qualité de VRP; que son contrat de travail a été transféré à la société Danel Ferry en septembre 1989; qu'il a rompu son contrat de travail le 22 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'en vertu d'une clause expresse du contrat de travail, le taux de commission du salarié avait été calculé compte tenu de l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail attribuait à M. Y. une exclusivité sur des clients, dont la liste était établie d'un commun accord entre les parties et qu'un autre représentant, introduit sur le secteur par l'employeur, visitait certains de ces clients, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

Conclusion : Rejette le pourvoi incident de la société Daniel Ferry.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1999
Numéro d'affaire
97-42.486

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'article 4 du contrat de travail, sign…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Danel Ferry, dont le siège est "Energy 5", ..., défenderesse à la cassation ; La société Danel Ferry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Danel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Danel Ferry, dont le siège est "Energy 5", ..., défenderesse à la cassation ; La société Danel Ferry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Danel Ferry, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... a été embauché le 1er novembre 1982 par la société Daniel Continu, en qualité de VRP ; que son contrat de travail a été transféré à la société Danel Ferry en septembre 1989 ; qu'il a rompu son contrat de travail le 22 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen du pourvoi formé par M.

Y... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement, par la société Danel Ferry, d'un dixième de la rémunération perçue depuis son entrée dans la société à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M.

Y... devant la cour d'appel, faisant valoir que l'accord de M.

Y... sur l'inclusion des congés payés dans le taux de commissions était fondé sur un taux de base de 9 % de commissions qui n'avait jamais été respecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'en vertu d'une clause expresse du contrat de travail, le taux de commission du salarié avait été calculé compte tenu de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Danel Ferry : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Y... une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et 17 de la convention collective des VRP, l'arrêt qui considère que le fait pour M.

Y... d'avoir été inscrit dans l'annuaire téléphonique à la rubrique "imprimeurs en continu" après la rupture de son contrat de travail, ne suffisait pas à caractériser la violation par celui-ci de la clause de non-concurrence, cette inscription résultant d'une reconduction automatique, ainsi qu'en faisait foi une lettre de France Télécom du 23 décembre 1994, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Danel Ferry, faisant valoir que ladite inscription avait été nouvellement prise par l'intéressé à la suite de son déménagement et de son installation ..., ce qui contredisait la thèse d'une simple reconduction automatique ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M.

Y... : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M.