Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.079
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2003
- Numéro d'affaire
- 01-45.079
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été embauché par le comité d'établissement Alsthom le 26 mai 1994 e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X...
Y... a été embauché par le comité d'établissement Alsthom le 26 mai 1994 en qualité de gestionnaire de stocks du restaurant d'entreprise et y a travaillé jusqu'au 27 janvier 2000 ; qu'il était également délégué du personnel ; que, par lettre du 31 décembre 1996, le secrétaire du comité d'entreprise lui a proposé de lui confier temporairement, à compter de janvier 1997, l'ensemble des enregistrements comptables du comité d'entreprise, moyennant une décharge d'une partie de son activité actuelle ; que, le 21 juillet 1998, le salarié a écrit pour refuser une augmentation de salaire et demander l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective, pour le remplacement d'un cadre comptable qu'il assurait depuis le 14 juillet 1997 et qui requerrait un dépassement non rémunéré de son temps de travail supérieur à 2 heures et demie par jour ; que, le 14 septembre 1998, les élus du comité d'entreprise lui ont demandé de se conformer à l'horaire prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 5, alinéa 1, de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires effectuées en 1997 et 1998, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que, dès lors, en adoptant les motifs du conseil de prud'hommes aux termes desquels "en tout état de cause si comme il le prétend, M.
X...
Y... avait effectivement remplacé intégralement Mme Z... depuis le 1er juillet 1997, c'est donc à compter du 1er octobre 1997 lorsque M.
A... était toujours secrétaire du comité d'établissement, qu'il aurait dû en faire la demande et non plus d'un an après, le 21 juillet 1998, alors que Mme B... était la nouvelle secrétaire du comité d'établissement, et ce depuis février 1998 ; qu'il en découle que le critère de remplacement" intégral "n'est pas établi", "en écrivant à Mme C..., inspectrice du travail, dans sa note de synthèse du 16 janvier 1999 "je ne pouvais continuer à travailler gratuitement"... le demandeur tente en fait de se prévaloir de sa propre turpitude, le travail gratuit est totalement illicite et assimilé à du travail clandestin, si M.
X... avait réellement effectué du 1er juillet 1997 au 31 août 1998, les 417 heures supplémentaires alléguées, il se serait rendu complice d'un dépassement illégal et répréhensible de son temps de travail", "l'attestation de M.
A... du 16 octobre 1998 qui tente après coup de justifier de la réalité des dires et prétentions du demandeur ne saurait être retenue du fait que nul ne peut se donner des preuves à soi-même", "M.
D..., directeur administratif qui sera assisté par M.
X... à l'entretien préalable à son licenciement", "les juges ont la conviction que le litige est lié à la seule alternance de la majorité syndicale au CE", la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, n'en a pas adopté les motifs ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 5, alinéa 1 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, alors, selon le moyen : 1 / que l'étendue des droits conférés par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne à un salarié qui a assuré, pendant plus de deux mois, le remplacement d'un salarié d'un échelon ou d'un niveau supérieur au sien varie uniquement selon qu'il l'a remplacé seul (alinéa 1er) ou avec un ou plusieurs autres salariés (alinéa 2) ; que, dès lors, en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de l'alinéa 1er de l'article 5 de ladite convention collective, sur la circonstance que M.
X...
Y... utilisait un logiciel informatique pour tenir la comptabilité dont il avait été chargé pendant l'absence de Mme Z... et, de ce fait, "ne remplaçait pas exactement Mme Z... (cette dernière tenant la comptabilité à la main) dans toutes ses tâches", la cour d'appel a violé l'article 5 alinéa 1er de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; 2 / que le juge ne doit pas dénaturer un écrit dont le sens est clair et précis ; que, dès lors, en affirmant que "M.
A..., dans l'attestation qu'il a rédigée ... le 14 octobre 1998.... précise uniquement qu'il avait le projet d'indemniser M.
X...
Y... proportionnellement aux économies qu'il permettait de réaliser", alors que M.
A... avait écrit : "je soussigné, M.