Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.891
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00513
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le calcul des heures réellement travaillées par le salarié fait apparaître une insuffisance d'heures sur certains exercices sans que sa rémunération n'en ait pâti, que l'employeur justifie qu'était appliqué conformément à la convention collective un dispositif d'annualisation issue de l'accord de branche et qu'au regard de celui-ci l'état annuel des relevés d'heures de travail de l'intéressé traduit un débit d'heures que l'entreprise assume ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des documents produits par les deux parties la preuve que celui-ci ait accompli des heures de travail non rémunérées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait donné son accord exprès à l'instauration de la modulation du temps de travail laquelle modifiait le mode de détermination des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M.
X... d'une somme de 20 278, 97 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Aven Armand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aven Armand et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de reclassification au niveau IV pour la période antérieure à la rétrogradation et de rappels de salaires de 17. 090, 78 euros et congés afférents de 1. 709, 07 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'application du coefficient 360 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction au motif que, sans s'attacher à la définition de sa fonction de technicien d'exploitation, il aurait occupé " par délégation la plupart des tâches et responsabilités du chef d'exploitation " ; que si au-delà de l'intitulé du poste, il y a lieu d'examiner la réalité des fonctions effectivement exercées, il ne peut être fait abstraction des définitions données par la convention collective dont le salarié se prévaut ; que s'agissant de l'emploi auquel Monsieur X... a été classé lors de son recrutement à savoir " technicien d'exploitation niveau 4, échelon l " il est dit " Employé-Ouvrier-Opérateur-Niveau IV-Je échelon, coeff 220.
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu ‘ une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de 1 ‘ interprétation des informations ; que l'intéressé peur être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes, éventuellement les former, et exercer un contrôle ; qu'il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux un et deux et, éventuellement, de techniciens qualifiés-Niveau de connaissances requises diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation ou une expérience professionnelle ou autre BTS, DUT, DEUG, (niveau III éducation nationale) " ; que la même convention précise que l'indice 360 correspond à la position d'un cadre-niveau VI-, ainsi défini : " Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à 1 ‘ intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité " ; que sans méconnaître les différentes pièces produites par Monsieur X..., qu'il s'agisse notamment de la délégation du directeur général, en date du 28 janvier 2002, qui " délègue en raison de ses compétences techniques et professionnelles à Monsieur Arnaud X... ayant qualité de TECHNICIEN d'EXPLOITATION, niveau IV- E1, de façon effective et permanente, tous pouvoirs pour assurer de la façon la plus efficace qui soit la sécurité :- des salariés placés sous ses ordres dans 1'établissement de L'AVEN ARMAND,- des visiteurs et clients de cet établissement.
A cet effet la société de L'AVEN ARMAND met à la disposition de Monsieur A X... tous les moyens matériels " (pièce n° 34) ; que ou bien le justificatif d'une formation à l'évaluation des risques professionnels dont l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, lui fait bénéficier (pièce n° 38-2) ; ou encore les correspondances et devis reçus de professionnels dans le cadre du suivi de l'entretien des matériels (pièces n° 40 à 44) ; que ces pièces à elles seules insuffisantes pour établir la réalité du niveau de responsabilité revendiqué par le salarié dans l'exercice de ses attributions, doivent nécessairement être rapprochées des différentes attestations, régulières en la forme et nullement " fagotées " tel qu'écrit par l'appelant, versées par l'employeur et mises en forme par des salariés de l'entreprise (pièces n° 5 à 9, et 13 à 15) qui tous disent qu'en 2002, voire 2003 Monsieur X... a refusé " avec virulence " le poste de chef d'exploitation en raison des risques et responsabilités du poste ; que de même doit-il être fait état du courrier en date du 13 janvier 2009 adressé par Monsieur X... au directeur général de la SA AVEN ARMAND et dans le corps duquel il écrit : " Depuis 2002, mon contrat de travail stipule une embauche comme technicien d'exploitation plus particulièrement chargé d'assurer 1'entretien et le fonctionnement du funiculaire, de ses dépendances et de la maintenance de l'éclairage de la grotte ; que le dernier article qui prévoyait la prise en charge de la mise en place des roulements du personnel a été rendu caduque, par la nomination de monsieur Serge Z... à cette fonction en mars 2006.
Je n'exerçais depuis lors que les fonctions de technicien de maintenance. " (pièce n° 11) ; qu'au regard des éléments développés ci-dessus la Cour confirmera le conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur X... de sa demande en reconnaissance du coefficient 360 de la convention collective comme elle l'a débouté des demandes subséquentes en paiement de rappel de salaire et de congés payés ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M.
X... sollicite l'application des dispositions de la Convention Collective Nationale des parcs de loisirs et d'attractions, dès lors que l'emploi de responsable technique qu'il occupait depuis le 19 mars 2002 relève du coefficient 360 niveau VI statut cadre alors qu'il était classé au niveau IV échelon 1 ; qu'au-delà de l'intitulé du poste « responsable technique », il convient d'examiner les fonctions réellement exercées afin de vérifier le coefficient applicable ; que la définition du coefficient 360 prévue par la convention collective stipule : " Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou de niveau I et II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité … » ; qu'en l'espèce, M.
X... n'apporte aucun élément justifiant la possession d'un tel diplôme ou d'un tel niveau de connaissance ; que par ailleurs, les attestations produites par la SA AVEN ARMAND démontre que M.
X... s'était clairement positionné en refusant publiquement les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M.
X... de ce chef de demande ; ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en se bornant à constater que les pièces produites par Monsieur X... étaient à elles seules insuffisantes pour établir la réalité du niveau de responsabilité revendiqué et devaient être rapprochées des différentes attestations versées par l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient réellement les fonctions exercées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe cadre au titre II chapitre II de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction et culturels du 5 janvier 1994 étendue par arrêté du 25 juillet 1994 ALORS en outre QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en fondant sa décision de rejet des demandes de reclassification de Monsieur X... sur son prétendu refus des fonctions de responsable d'exploitation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant encore privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de en paiement d'heures supplémentaires de 20. 278, 97 euros pour la période s'étendant de 2004 à 2009 ; AUX MOTIFS QU'il est réclamé par Monsieur X... paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 20 278, 97 € pour la période s'étendant de 2004 à2009 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer a demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié ; que pour étayer sa réclamation Monsieur X... produit ses fiches de paye accompagnées d'un relevé mensuel ainsi que deux attestations émanant de Messieurs A... père et fils (pièces n° 48 et 49) ; que ces deux dernières pièces, datées de décembre 2010, seront écartées des débats, les attestants, qui déclarent « que les relevés d'heures qu'il (M.