Convention collective des parcs de loisirs et d'attraction au motif que, sans s'attacher à la définition de sa fonction de technicien d'exploitation, il aurait occupé " par délégat
1 décision(s) citée(s)
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891
Cour de cassation
[...] AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'application du coefficient 360 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction au motif que, sans s'attacher à la définition de sa fonction de technicien d'exploitation, il aurait occupé " par délégation la plupart des tâches et responsabilités du chef d'exploitation " ;… [...]