Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00455
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M. X... a été engagé, le 3 janvier 20…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M.
X... a été engagé, le 3 janvier 2005, en qualité de directeur commercial par la société SAFP, aux droits de laquelle est venue la société Abzac packaging ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence faisant expressément référence à la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage du 9 janvier 1969 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 20 mars 2008 ; que l'employeur lui a notifié, le 3 avril 2008, la renonciation à la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M.
X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, quand elle constatait que M.
X... avait été licencié pour faute grave, sans exécution d'un préavis et que la société Safpac n'avait renoncé à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M.
X... qu'après le jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage ; 2°/ que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail est la date de notification du licenciement, c'est-à-dire la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M.
X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, que la renonciation de la société Safpac à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M.
X..., survenue le 3 avril 2008, avait eu lieu quatorze jours après la notification de la rupture du contrat de travail, quand, la société Safpac ayant licencié M.
X... par une lettre qu'elle lui a adressée le 20 mars 2008, elle considérait, en se déterminant de la sorte, que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail était la date d'expédition de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, non plus que celui selon lequel le point de départ du délai de quinze jours, prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries du cartonnage, pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de la notification du licenciement, s'entendant comme la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Pascal X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Abzac packaging à lui payer la somme de 113 778 euros au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ayant lié M.
Pascal X... à la société Safpac, aux droits de laquelle vient la société Abzac packaging ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 20 mars 2008, M Pascal X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : " … Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement. … ". / … Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence que l'employeur avait la possibilité de dénoncer, conformément à la convention collective, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement. / Monsieur Pascal X... reproche en l'espèce à la Sas Safpac d'avoir signifié sa renonciation à la clause de non-concurrence par acte d'huissier et non pas par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte qu'il n'en a pas respecté les conditions de forme. / Mais la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a pour but de formaliser de manière certaine auprès du salarié la renonciation de l'employeur à la clause de non- concurrence, de sorte qu'une telle notification peut toujours être faite par voie d'huissier. / La date de la renonciation est celle de l'accomplissement de ses diligences par l'huissier, en l'espèce le trois avril, comme cela résulte de l'acte parfaitement lisible, et donc quatorze jours après la notification de la rupture, comme elle est la date de l'envoi d'un pli recommandé, et il importe peu que, comme cela est susceptible de se produire pour le retrait d'un tel pli, … le destinataire la retire plusieurs jours après. / Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause susvisée » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 4 ; p. 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la convention collective des industries de cartonnage, article 144, stipule : "…Enfin, l'employeur pourra, en cas de rupture du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, se dégager du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus, en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception : - en cas de licenciement : 15 jours suivant la date de notification du licenciement ; …". / Attendu que le contrat de travail précise dans son article 14 : " La Société pourra cependant libérer le salarié par LR/AR de l'interdiction de concurrence…". / Attendu que l'article 651 du code de procédure civile précise : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". / Attendu que l'employeur a écrit le 3 avril 2008 un courrier de dispense signifié par exploit d'huissier le 3 avril 2008 ; / le bureau de jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnité» (cf., jugement entrepris, p. 14) ; ALORS QUE, de première part, le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M.