Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.140
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10812
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° J 17-13.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vistar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M.
Matthias X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Vistar France ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vistar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Vistar France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vistar France à verser à M.
X..., au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due pour la période d'août 2012 à juillet 2013 inclus, la somme de 11.664 euros, outre celle de 1.166,40 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 74 et 75 du code de commerce local, applicable en Alsace-Moselle pour les commis commerciaux, toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l'activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence), pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis ; que la convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services ; que l'indemnité due au commis en vertu de l'article 74, alinéa 2, doit lui être payée à la fin de chaque mois ; que le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; qu'il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration ; qu'il n'est pas discuté que les dispositions de droit local sont territorialement applicables au contrat de travail de Monsieur X... et que ce contrat prévoit, en son article 7, une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département 57 en cas de démission ou de licenciement ; qu'en notifiant à Monsieur X... son licenciement par courrier du 29 juin 2012, la société Vistar France a expressément notifié à Monsieur X... qu'elle le dispensait désormais du respect de cette clause de non-concurrence ; que Monsieur X... a justifié du fait qu'au cours de l'année qui a suivi son licenciement, il a respecté cette clause de non-concurrence en ce qu'il a connu une période d'inactivité suivie d'un contrat en qualité d'agent de sécurité ; que la société Vistar France conteste le statut de commis commercial à Monsieur X..., soutenant qu'il exerçait son activité de façon totalement autonome et bénéficiait d'une délégation de pouvoir de son employeur ; que Monsieur X..., pour sa part, soutient être un commis commercial au sens des articles L. 1226-24 du code du travail et 59 du code de commerce local ; que selon l'article 59 du code de commerce local, « est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce (ou par un commerçant) pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que la société Vistar France ne verse aucun document permettant de décrire précisément les tâches confiées au salarié mais il ressort de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que Monsieur X..., qui n'a pas la qualité de V.R.P., a été embauché, pour une activité à prédominance intellectuelle, consistant dans la prospection d'une clientèle d'entreprises ayant un besoin de salariés temporaires et dans le recrutement et la gestion des intérimaires conformément aux besoins des clients ; qu'il participe donc directement à l'activité commerciale de la société Vistar France ; qu'il ressort du contrat de travail de Monsieur X... et des conditions d'exercice de ses fonctions que s'il n'avait pas d'horaires fixés préalablement et bénéficiait d'une autonomie, cette autonomie était limitée à l'organisation de sa charge de travail et à la gestion des personnels intérimaires qu'il recrutait ; que par contre, il s'engageait à effectuer 151,67 heures par mois et moins de 10 heures par jour et il ne pouvait dépasser cette durée de travail sans l'accord de sa hiérarchie ; qu'il est aussi indiqué dans son contrat de travail qu'il assumait ses fonctions sous l'autorité de la direction générale, devant se conformer strictement aux instructions reçues et rendre compte de son activité et de sa gestion chaque fois que la direction le jugeait utile ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que son employeur, dans la lettre de licenciement, lui reproche un refus de rendre compte et soutient, dans ses conclusions écrites, qu'il avait refusé de transmettre ses fiches d'activité journalières, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, l'employeur reconnaissant par là-même exercer un contrôle strict ; que le bulletin de salaire produit par l'employeur le classe au coefficient 160 de la convention collective, soit au niveau III, la classification allant jusqu'à un niveau VII, les salariés des quatre premiers niveaux étant des collaborateurs et ceux des niveaux supérieurs des cadres (annexe I : classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire / définition des niveaux) qu'ainsi, Monsieur X... n'a pas le statut de cadre, mais celui de collaborateur ; que dès lors, il y a lieu de constater une absence d'indépendance de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions ; qu'au vu de ces éléments (exercice de fonctions commerciales et absence d'indépendance dans ses fonctions), il convient d'en conclure que Monsieur X... a bien la qualité de commis commercial et peut prétendre, par application des dispositions prévues aux articles 74 et suivants du code de commerce local, à une contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail d'août 2012 à juillet 2013 inclus, soit sur une année à partir de la notification de la levée de la clause ; que sur le montant du salaire à prendre en compte, si Monsieur X..., qui réclamait en première instance, outre une indemnité de congés payés, la somme principale de 14.580 euros à ce titre (7.776 euros pour la période échue lors de l'introduction de l'instance + 972 euros pour par mois de janvier 2013 à juillet 2013 inclus), demande désormais qu'il lui soit alloué en un seule fois la somme totale de 11.664 euros correspondant à l'indemnité sur la base d'un salaire de 1.956 euros sur 12 mois (le conseil de prud'hommes ayant décomposé la somme comme suite : 7.776 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période de juillet 2012 à mars 2013 et le versement d'une indemnité mensuelle de 972 euros, outre les congés payés, pour les mois d'avril 2013 à juillet 2013) ; que la société Vistar France soutient, pour sa part, qu'au vu de l'article 74 du code de commerce local, le salaire à prendre en compte est le dernier salaire, soit la somme de 1.400 euros et que Monsieur X... ne peut, de ce fait, prétendre à une somme supérieure à 700 euros par mois sur 12 mois ; que l'article 74 susvisé indique que le salaire à prendre en compte est le dernier salaire dû au commis commercial et non celui qui lui a été effectivement versé ; que la société Vistar France se réfère seulement à la part fixe de la rémunération versée à Monsieur X... pour son dernier salaire, en juin 2012 (soit 1.400 euros) alors que, selon les parties elles-mêmes, il a perçu en juillet le rappel de ses commissions, y compris donc celle due pour ses résultats de juin 2012 ; que dès lors, en l'absence de précision par l'employeur des commissions dues au salarié au titre du mois de juin 2012, représentant sa part variable de rémunération, il convient de fixer ce salaire à la somme de 1.956 euros, tel que l'a décidé le conseil de prud'hommes ; 1/ ALORS QU'en son article 10, le contrat de travail prévoit que les fonctions du salarié consistent notamment, sur délégation de pouvoir de l'employeur, à assurer le respect des obligations légales en matière d'affichages, de registre unique du personnel et de déclaration des contrats conclus mensuellement, assurer le respect des délais dans lesquels doivent être établis et signés les contrats clients et les contrats des intérimaires, assurer la surveillance de la durée des missions en fonction du cas de recours indiqué sur le contrat client, assurer le respect de la législation en matière d'emploi des mineurs, des femmes et des étrangers, vérifier l'ensemble des titres de travail, assurer le respect des visites médicales obligatoires du personnel intérimaire, afficher et faire respecter le règlement intérieur, assurer la surveillance et le pointage des feuilles d'attachement, assurer l'établissement et l'expédition des déclarations d'accident de travail dans le respect de la législation en vigueur, se préoccuper constamment de l'établissement de la facturation et des règlements à bonne date, s'assurer auprès de la direction générale de la solvabilité des clients, relancer les impayés, veiller à la bonne tenue de l'agence, au bon accueil des demandeurs d'emploi et des salariés et assumer la responsabilité de la distribution des acomptes ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié avait la qualité de commis commercial, qu'il résultait des pièces produites que l'autonomie du salarié était limitée à l'organisation de sa charge de travail et à la gestion des personnels intérimaires qu'il recrutait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS, au surplus, QUE ne peut être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l'exécution desquelles il dispose d'indépendance ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si les fonctions de M.
X... telles que définies par son contrat de travail, dont la mise en oeuvre n'était pas contestée, qui lui confiaient, en sus de fonctions commerciales, délégation de pouvoir de l'employeur pour assurer la responsabilité de la gestion administrative et comptable de l'agence, n'excluait pas la qualité de commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 75 du code de commerce local et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QU'il ré…