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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.099

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2012
Numéro d'affaire
11-13.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01432

Résumé

Une cour d'appel qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, rejette des demandes au titre d'un contrat de travail n'a pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne sont fondées sur aucune autre cause

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2010), que Mme X..., engagée par la société Alysée le 28 novembre 2000 en qualité de vendeuse, a été licenciée le 11 mai 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a décliné sa compétence, rejeté les demandes et invité la demanderesse à mieux se pourvoir ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige opposant Mme Isabelle X... au mandataire liquidateur de la SARL Alysée sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui n'étaient fondées sur aucune autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'appelante conteste la décision déférée qui a refusé de lui reconnaître le statut de salariée aux motifs que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, que le contrat de travail a été dénaturé dès lors que la demanderesse a continué à travailler plus d'un an sans percevoir aucun salaire et au motif qu' "on ne saurait avoir le beurre et l'argent du beurre, quand bien même fût-il rance parfois avec les aléas de la libre entreprise " ; qu'elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du commerce, le conjoint du chef d'entreprise artisanale et commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : - conjoint collaborateur, - conjoint associé, - conjoint salarié ; que la loi du 10 juillet 1982 permettait le choix de l'un de ces statuts, mais sans obligation d'y souscrire, que depuis le 1er juillet 2007, le conjoint a désormais l'obligation d'opter pour l'un de ces statuts, l'absence d'option de la part du conjoint étant assimilée à un travail dissimulé ; qu'en l'espèce, seul, le statut de conjoint salarié peut lui être appliqué dès lors qu'elle a perçu en contrepartie de son travail effectif, une rémunération au moins égale au SMIC, et où elle ne détient aucune part dans l'entreprise dirigée par son mari ; qu'elle ajoute que le code du travail pose une présomption simple selon laquelle le conjoint est réputé exercer son activité sous l'autorité du chef d'entreprise dès lors que la réalité du contrat de travail est établie et qu'il perçoit un salaire au moins égal au SMIC ; que la SCP NOEL-NODEE et LANZETTA objecte que les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail établissant une présomption de salariat au profit du conjoint d'un commerçant, ne bénéficient pas au conjoint se prétendant salarié d'une société dont son époux est le dirigeant ; que, retenant pour se faire un faisceau d'indices, elle fait valoir que Mme Isabelle X... n'a pas été placée dans un rapport de subordination avec la SARL ALYSEE ; qu'en droit, que les dispositions de l'article L. 784 -1 du code du travail suivant lesquelles " les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu''il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au-salaire minimum de croissance " ne sont pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant ; que l'appelante ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'existence du lien de subordination ; qu'elle ne peut pas davantage déduire sa qualité prétendue de conjoint salarié du fait qu'elle ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; qu'en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif, étant rappelé qu'il est de règle que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il résulte des documents justificatifs versés aux débats par l'intimée que Mme Isabelle X..., engagée en qualité de simple vendeuse par la SARL ALYSEE, dont son mari est gérant de droit, disposait d'une procuration bancaire sur le compte de cette société depuis le 4 novembre 2000, qu'elle était caution bancaire des engagements pris par cette SARL et qu'au surplus, se trouvant être la propriétaire des locaux commerciaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, elle a fait délivrer à la SARL ALYSEE, au mois de mars 2004, un commandement visant la clause résolutoire ; qu'au surplus, Mme Isabelle X... est restée près d'un an sans recevoir aucun salaire tout en continuant à rester au service de son employeur et sans prendre les mesures nécessaires à le contraindre à respecter son obligation ; qu'encore, Mme Isabelle X... est apparue comme un gérant de fait dans le cadre des opérations de liquidation de la S ARL ALYSEE et s'est présentée comme seule interlocutrice aux tiers et notamment aux huissiers de justice poursuivants, ainsi qu'il ressort des actes dressés notamment par Me Z... ; que ces circonstances, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, sont de nature à établir la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé entre Mme Isabelle X... et la SARL ALYSEE ; qu'il s'ensuit que la juridiction prud'homale s'est déclarée à bon droit incompétente ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise ; que, partie perdante, Mme Isabelle X... sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera en revanche fait droit à la demande formée par la SCP NOEL-NODEE et LANZETTA, ès-qualité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limité de la somme de 400 €.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil, après examen de tous les éléments produits aux débats, et ce au-delà des apparences, qui pouvaient un moment faire un écran de fumée, quant au statut de salariée de Madame X..., notamment dans les dix mois qui ont précédé la rupture de la relation de travail », en tout cas du licenciement entrepris ; qu'en effet, il a été justement rappelé par l'une des parties que la Haute Cour encadrait par un arrêt, entre autres, du 05 juillet 1995, la notion de contrat de travail, en tant que relation de travail entre salarié et employeur, par les critères fondamentaux suivants et récurrents : lien de subordination, prestation de travail, et la rémunération afférente ; qu'ainsi, au-delà de la relation classique liant une salariée et son employeur, il y avait surtout des liens spécifiques et particuliers : une « salariée » épouse, autonome dans son quotidien de travail car seule dans l'entreprise la plupart du temps, sauf occasionnellement quand Mr.

X... participera pour quelques commandes, « salariée » épouse propriétaire du fonds de commerce, caution solidaire du mari gérant légal de la S.A.R.L. « ALYSEE », et titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de ladite depuis Novembre 2000 ; quid du lien de subordination, quand le Conseil constate que la dépendance économique de la A.R.L. susvisée et du mari es qualité de Gérant légal plus que de fait d'ailleurs, envers l'épouse Madame X... ne permet pas ce lien de subordination que le Conseil écarte, car même entre époux, il doit encore exister même s'il est édulcoré ; que sur la prestation de travail, les éléments ne rapportent rien tant dans le cas d'espèce, le profit tiré du travail pouvait se décliner à discrétion en salaires ou en bénéfices ; que ce seul critère bien que retenu, n'amène en lui-même rien de probant, quant à la qualité salariée de la demanderesse ; qu'enfin, sur ce dernier critère, celui de la rémunération, celui qui aura peut être fait sourire le Conseil par les pseudo relances en payement des salaires produites aux débats, entre épouse et mari : plus proches du grand guignol que de la volonté d'effectuer une mise en demeure comminatoire, à cet égard l'écriture manuscrite plus que rapide et sommaire de l'intéressée, apparaît significative du caractère farfelu de cette pseudo démarche ; que plus encore, l'« entreprise » sous jacente de la demanderesse est vouée à l'échec quand bien même tous les critères seraient présents, efficients, car quand Madame X... reste dans une société qui ne l'a paie pas pendant quelques deux ou trois mois, si elle reste inerte ou solidaire de son mari et de la Société, pendant plus d'un an, elle fait le choix et prend le risque de dénaturer le contrat de travail, et la relation afférente avec son employeur ; qu'à cet effet, la demanderesse a fait le choix volontaire par « sa patience » à rester ans la Société sans salaire pendant plus de douze mois, modifiant son propre statut vis-à-vis des organes de la procédure, si ce n'était déjà fait, car la créance salariale supposée a fait l'objet de fait, pour un an justement, d'une novation en dette de prêt, et ce à l'initiative volontaire de la demanderesse, voilà aussi une façon d'envisager « la période suspecte » ; qu'ainsi, le critère de la rémunération ne sera pas retenu, tant la demanderesse n'a pas exécuté e bonne" foi le contrat de travail, en contravention de l'article ancien L.120-4 du Code du Travail devenu L 1222-1 dudit Code, un prétendu contrat de travail présent que sur le papier, et sur les bulletins de salaires établis jusqu'en Juillet 2004 grâce aux « bons soins » du comptable, car cette bonne foi s'entend à l'égard de l'employeur, mais à l'égard aussi de son subrogé en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; que trivialement exprimé, on ne saurait avoir le beurre et l'argent du beurre, quand bien même fût-il rance parfois avec les aléas de la libre entreprise !; que dès lors, l'A.G.S. n'ayant pas vocation à subventionner le maintien économique des entreprises, ou d'autres spéculations sans fondement juridiques reconnus, mais exclusivement à apporter sa garantie aux vrais salariés qui entendent percevoir des créances salariales reconnues Jans le cadre de l'exécution de la relation de travail, conformément à l'ancien article L.143-11-1 alinéa 1 du Code du Travail devenu article L 3253-6 dudit Code ; qu'enfin, le Conseil rappellera la position de la Haute Cour, dans sa Jurisprudence constante issue de son Assemblée Plénière, notamment pour ce qui est des apparences observées par les documents de la relation de travail a priori en bonne et due forme : « La seule…