Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.124
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01274
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° S 15-29.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coliege metalco emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section industrie), dans le litige l'opposant à M.
Maurice Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Coliege metalco emballages le 23 février 1984, en qualité de conducteur machines ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur aide régleur ; que, par lettre du 23 octobre 2013, il a notifié à son employeur sa décision de partir en retraite avec effet au 1er février 2014 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 de l'avenant ; que, cependant, la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de départ à la retraite en application des dispositions combinées de la convention collective et du code du travail ; Attendu cependant qu'en cas de concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnité de retraite le plus favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a procédé par une combinaison des textes légaux et conventionnels, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 611,14 euros d'indemnité de départ à la retraite et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la A..., avocat aux Conseils, pour la société Coliege metalco emballages IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Coliège metalco emballages à verser à M.
Maurice Y... une somme de 1 611,14 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ainsi qu'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de départ en retraite ; Sur l'application de l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre ; que la convention collective de l'Indre prévoit dans son avenant du 2 avril 2002 un article 16 intitulé "Rupture du contrat de travail" et un sous chapitre spécifique 16.3 départ en retraite qui énonce "l'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, le départ d'un mensuel âgé de 65 ans ne constitue pas une démission.
De même, la mise à la retraite d'un mensuel âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
Le mensuel qui partira en retraite de son initiative ou de celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite calculée en valeur, à raison de 80 % de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant" ; Sur le calcul de l'indemnité ; que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie pour le calcul au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant, lequel article 16-2-1 qui date du 2 avril 2002 indique « Pour une ancienneté de 2 à 5 ans l'indemnité de licenciement est de 1/10ème de mois par année d'ancienneté, de 5 à 10 ans d'ancienneté 1/5ème de mois par année d'ancienneté, au-delà de 10 ans d'ancienneté il doit être ajouté à la fraction précédente 1/10ème de mois par année au-delà de 10 ans" ; que cependant la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que le code du travail stipule dans l'article L. 1234-9 "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.