Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-13.977
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00072
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Résumé
Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu. Une cour d'appel, qui a retenu que l'annulation d'une clause d'une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause et à fixer la prise d'effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 72 FS-P+R+I Pourvoi n° K 19-13.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), société civile à capital variable, dont le siège est 16 rue Amélie, 75007 Paris, a formé le pourvoi n° K 19-13.977 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union nationale des syndicats d'artistes musiciens (SNAM-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris, 2°/ au Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT), dont le siège est 1 rue Janssen, 75009 Paris, 3°/ à la Fédération nationale syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris, 4°/ à la Fédération de la métallurgie (CFE-CGC), dont le siège est 33 avenue de la République, 75011 Paris, 5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres professionnels de variété et arrangeurs (SNACOPVA-CFE-CGC), 6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPS-CFE-CGC), 7°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle (FCCS-CFE), ayant toutes trois leur siège 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, FCCS, 8°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris, 9°/ au Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont le siège est 14 boulevard du général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, 10°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), dont le siège est 63 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), dont le siège est 47 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, 12°/ au Syndicat national des musiciens (SNM-FO), dont le siège est 2 rue de la Michodière, 75002 Paris, 13°/ au Syndicat professionnel représentant des artistes-interprètes, enseignants de la musique, danseurs professionnels (SAMUP), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris, 14°/ à la fédération Média 2000 (CFE-CGC), dont le siège est 7 esplanade Henri de France, 75015 Paris, 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil, 16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs (SNTR-CGT), dont le siège est 14-16 rue des Lilas, 75019 Paris, 17°/ à la Fédération employés et cadres (FEC-FO), dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris, défendeurs à la cassation.
Le SAMUP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ainsi que le SNEP et l'UPFI.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le SAMUP invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le SNEP et l'UPFI invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPEDIDAM et du SAMUP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SNAM-CGT, du SFA-CGT, de la FNSAC-CGT, du SNACOPVA-CFE-CGC, du SNAPS-CFE-CGC, de la FCCS-CFE, de la F3C-CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du SNEP et de l'UPFI, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement 1.
Il est donné acte au Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI) du désistement de leur pourvoi incident.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvois n° 15-17.450, 14-29.408, 14-29.179, 14-29.973 et 15-10.891, Bull. 2017, I, n° 65), la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le SNEP et l'UPFI, d'autre part, treize organisations syndicales de salariés.