Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Réponse: Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée de travail avait été portée par avenant à 35 heures par semaine du 4 au 30 juillet 2005, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de juillet 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X. de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du mois de juillet 2005, ou à titre subsidiaire, à compter du mois de juin 2006, et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaires outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties devrait supporter les dépens de première instance et d'appel qu'elle avait exposés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte prise d'acte le 4 mai 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 2003 par la société Groupe mondial tissus sur la base d'un contrat à temps partiel de 32,30 heures par mois ; que divers avenants ont été signés entre les parties modifiant la durée de travail ; que par avenant dit n° 4, la durée hebdomadaire a été portée à 35 heures hebdomadaires pour la période du 4 au 30 juillet 2005 ; que la durée a de nouveau été portée à 151,67heures sur la période du 1er juin au 31 août 2006 sans signature d'un avenant ; que par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que selon ce texte les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée n'a jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel avant la prise d'acte le 4 mai 2010, que les mentions figurant dans l'avenant litigieux démontrent son accord pour une simple augmentation temporaire de son temps de travail, qu'elle a reconnu être employée à temps partiel par avenant du 1er janvier 2007 au terme duquel elle a consenti à un emploi à temps complet pour la période du 2 au 7 janvier 2007 et qui indique qu'à la date de avenant, sa durée mensuelle était de 32,30 heures pour une rémunération mensuelle de 270,08 euros et que l'employeur fait valoir sans être contesté que la salariée poursuivait pendant la période litigieuse des études universitaires, les avenants établissant que les périodes de travail à temps complet correspondaient à des périodes de vacances universitaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée de travail avait été portée par avenant à 35 heures par semaine du 4 au 30 juillet 2005, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de juillet 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Groupe mondial tissus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial tissus à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du mois de juillet 2005, ou à titre subsidiaire, à compter du mois de juin 2006, et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaires outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties devrait supporter les dépens de première instance et d'appel qu'elle avait exposés ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, l'article L 3123-17 du code du travail dispose que "le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement" ; que la non conformité du contrat de travail à temps partiel à ces dispositions a pour effet de faire présumer qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet ; que l'article L.3123-15 prévoit, quant à lui, que, "lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli" ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2003 mentionne que Mme X... a été embauchée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 32h30 (soit 7h30 par semaine) ; que la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures pour la période du 4 juillet 2005 au 30 juillet 2005 en vertu de l'avenant n°4 du 4 juillet 2005 qui indique que l'employeur a proposé à la salariée "d'augmenter sa durée hebdomadaire de travail pour une période déterminée en raison du remplacement de plusieurs salariés de la société en congés payés, étant bien précisé qu'à l'expiration de cette période, la durée du travail et la rémunération de la salariée telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent avenant, seront reprises de plein droit" ; qu'il est, en outre, constant, que la durée du travail a, à nouveau, été portée à 151,67 heures par mois pendant la période du 1er juin au 31 août 2006, soit pendant 12 semaines consécutives bien qu'aucun avenant au contrat de travail n'ait été régularisé ; que Mme X... invoque les dispositions des articles L 3123 -15 et L 3123 -17 du code du travail pour soutenir que son contrat de travail devrait être requalifié en un contrat à temps complet à partir du 1er juillet 2005 ou, à titre subsidiaire, à partir du 1er juin 2006 ; qu'il est certain que l'avenant du 4 juillet 2005 ne respecte pas les dispositions de l'article L 3123-17 du code du travail puisqu'il a pour effet de faire porter la durée du travail accomplie par la salariée au niveau de la durée légale du travail ; que Mme X... est également bien fondée à soutenir que, par application de l'article L3123-15 du code du travail, l'horaire prévu dans son contrat de travail s'est trouvé modifié à la suite de l'accomplissement, pendant 12 semaines consécutives, d'un horaire correspondant à la durée légale du travail à temps complet et qu'il s'est trouvé porté en conséquence, à ce niveau ; que cependant, la non conformité du contrat de travail à temps partiel n'a pour effet que de faire présumer qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet ; que s'agissant d'une présomption simple, il reste possible, dans ce cas, à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du temps partiel, de ce que le salarié ne se trouve pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne se trouve pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; qu'or, les bulletins de salaire font état d'un retour à la durée initiale de 32h30 par mois dès le 1er août 2005, après la première période à temps complet, et dès le 1er septembre 2006, après la seconde période ; que la salariée n'a jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 4 mai 2010 et les mentions figurant dans l'avenant litigieux démontrent son accord pour une simple augmentation temporaire de son temps de travail ; qu'en outre, elle a reconnu être employée à temps partiel par l'avenant du 1er janvier 2007 au terme duquel elle a consenti à un emploi à temps complet pour la période du 2 au 7 janvier 2007 et qui indique qu'à la date de l'avenant, la durée mensuelle de la salariée est de 32,30 heures pour une rémunération mensuelle de 270,08 ¿ ; que par ailleurs, l'employeur fait valoir sans être contesté sur ce point que Mme X... poursuivait pendant la période litigieuse des études universitaires et les avenants établissent que les périodes de travail à temps complet correspondent pour Mme X... à des périodes de vacances universitaires ; qu'il convient d'ailleurs de relever que des avenants sont intervenus chaque année depuis la date d'embauche en 2003, rédigés de manière identique, pour permettre à la salariée de travailler à temps complet au mois de juillet ou au mois d'août ; qu'il est ainsi démontré que la salariée ne se tenait pas constamment à la disposition de l'employeur et qu'en dehors des périodes de vacances universitaires, elle exécutait pour le compte de l'employeur un travail à temps partiel à hauteur de 32,30 heures par mois conformément aux modalités prévues dans le contrat initial ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2005 ni à compter du 1er juin 2006 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la requalification, l'article L 3123-15 du code du travail dispose que l'horaire prévu dans le contrat de travail à temps partiel est modifié, sauf opposition du salarié, si la durée du travail est supérieure de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée à l'horaire moyen réellement accompli par le salarié.
L'augmentation du temps de travail doit se situer pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure ; qu'aux termes mêmes de cet article, si le salarié ne s'oppose pas à cette modification, celle-ci est parfaitement valable ; qu'en ce qui concerne la période de 2005, Mademoiselle X... a régularisé un avenant, elle était donc d'accord pour cette augmentation temporaire de son temps de travail ; qu'il doit être observé en outre que la période considérée n'a pas été de 12 semaines ; que les conditions de l'article précité ne sont donc pas réunies ; qu'en ce qui concerne l'extension du 1er juin au 31 août 2006, il n'est pas contesté par la société MONDIAL TISSUS EXPLOITATION qu'il n'a pas été signé d'avenant ; que la période est cette fois supérieure à 12 semaines ; que Mademoiselle X..., qui est restée près de quatre ans dans l'entreprise après cette période, ne s'est pas opposée à cette modification qui s'est renouvelée à plusieurs reprises au moins au cours de l'année 2007 ainsi qu'il en est justifié ; que la conclusion d'avenants successifs sur les mêmes bases de 2003 à 2007, sans que Mademoiselle X... ne dénonce les modifications de son contrat de travail, démontre que les parties étaient d'accord sur ce système qui permettait à Mademoiselle X... d'avoir une rémunération supérieure pendant les vacances scolaires puis universitaires, période où elle était plus disponible ; que les périodes litigieuses correspondent en effet aux différentes vac…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 13-28.375
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00098
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 2003 par la société Groupe mondial tissus sur la base d'un contrat à temps partiel de 32,30 heures par mois ; que divers avenants ont été signés entre les parties modifiant la durée de travail ; que par avenant dit n° 4, la durée hebdomadaire a été portée à 35 heures hebdomadaires pour la période du 4 au 30 juillet 2005 ; que la durée a de nouveau été portée à 151,67heures sur la période du 1er juin au 31 août 2006 sans signature d'un avenant ; que par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L…