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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-21.611
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00482

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° D 20-21.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Café des Arcades, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.611 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Café des Arcades, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) et les productions, M. [T] a été engagé à compter du 2 novembre 2007 en qualité de serveur. 2.

Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er mai 2017. 3.

Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 6 juin 2017.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, alors « qu'à défaut d'une visite médicale de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif que l'employeur n'aurait pas soutenu qu'il n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire. 7.