Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.382
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00814
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plu…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-D Pourvois n° W 14-16.382 Y 14-16.384 A 14-16.386 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16.384 et A 14-16.386 formés par : 1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [Y] épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 5], contre trois arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, chacun à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE, de Mme [Z] et de MM. [F] et [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16-384 et A 14-16.386 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [Z] et deux autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de prime familiale, les arrêts retiennent que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorable aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour condamner la caisse à établir, pour chacun des salariés, et pour la période allant d'octobre 2008 à novembre 2013, des bulletins de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts retiennent que l'employeur a pris en octobre 2002 un engagement unilatéral qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, et que les primes intégrées ont donc suivi l'évolution du salaire de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base n'était que la conséquence de la décision illicite prise par la caisse en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne pouvait constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat Sud groupe BPCE en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même côde ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme [Z] et MM. [F] et [T], de leur demande en rappel de prime familiale, ordonne à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard après l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, de faire figurer sur les nouveaux bulletins de paie établis pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, et condamne la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de demande relatifs aux bulletins de paie rectifiés mentionnant les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier ; Déboute Mme [Z] et MM. [F] et [T] de leur demande tendant à ce que figurent, sur les bulletins de paie rectifiés, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, sur les points restant en litige ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° W 14-16.382 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande de paiement d'un rappel de prime familiale et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE en l'absence de toute argumentation comme de toute pièce propres à [R] [Y] épouse [Z], la Cour se réfère au jugement et aux conclusions communes des salariés convoqués à l'audience du 5 novembre 2013 pour en déduire le point qui fait litige ; que selon l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 dénoncé, le montant de la prime familiale était calculé par attribution d'un nombre de points d'autant plus élevé que les enfants du « chef de famille » étaient nombreux ; que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que la question soumise à la Cour est celle de savoir si les enfants visés par l'article 16 devaient également être à charge pour ouvrir droit à majoration du nombre de points ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas fondée à considérer que la délibération de la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 a valeur d'avenant à l'accord du 19 décembre 1985 alors qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que la Commission a simplement émis l'avis que le problème soit réglé au niveau local en avançant des éléments de solution ; que si la notion de « chef de famille » a disparu du code civil depuis la loi du 4 juin 1970 ayant instauré l'autorité parentale conjointe du père et de la mère, elle fait cependant référence aux obligations d'éducation et d'entretien des ascendants envers leurs enfants mineurs ou majeurs de moins de vingt-cinq ans restant à leur charge en raison de la poursuite d'études ; que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; que la demande présentée par [R] [Y] épouse [Z] repose sur une interprétation erronée des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, contraire à la volonté des partenaires sociaux ; qu'en outre, [R] [Y] épouse [Z], dont la pièce B porte la mention « voir livret de famille », ne communique aucune pièce permettant de connaître sa situation familiale ; ALORS QU'aux termes de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985, une prime familiale est versée à tout salarié « chef de famille » selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et est majorée selon le nombre d'enfants ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; qu'en retenant, pour dé…