Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.581
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02208
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 22…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2208 F-D Pourvois n° S 15-23.581 S 15-23.604 JONCTION J 15-23.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-23.581, S 15-23.604 et J 15-23.620 formés par : 1°/ M.
Ahmed Y..., domicilié [...] , 2°/ M.
D...
C... , domicilié [...] , 3°/ Mme E... , veuve Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Sanaa Z..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Nasima Z..., domiciliée [...] , 6°/ M.
Aziz Z..., 7°/ Mme E... , veuve Z..., tous deux domiciliés [...] , 8°/ Mme F...
Z... , épouse A..., domiciliée [...] , tous les six agissant en qualité d'ayants droit de M.
Mohammed Z..., contre les arrêts rendus le 18 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Mantes-la-Jolie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, sept moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois n° S 15-23.581 et S 15-23.604 invoquent, à l'appui de leur recours, un huitième moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., de M.
C... et des consorts Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la sociétés Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S15-23.581, S 15-23.604 et J 15-23.620 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 juin 2015), que le 26 juillet 1999 a été signé par l'Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d'autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA), au terme duquel les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de « mise » à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'à cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l'indemnité de « mise à la retraite » ; que MM.
Y..., C... et Z... ont adhéré à ce dispositif ; qu'ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois, réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination prohibée lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter les demandes des salariés, les juges du fond ont retenu que sont raisonnablement justifiées « des dispositions subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que le dispositif CASA n'était assorti d'aucune obligation d'embauche, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'obligation d'embauche ne s'opposait pas à ce que la différence de traitement fondée sur l'âge instaurée par le dispositif CASA soit considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, nonobstant la circonstance que la société Peugeot Citroën automobiles a procédé à certaines embauches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 3°/ qu'en prenant en compte l'objectif « consist[ant] à trouver une adéquation satisfaisante entre les aptitudes du personnel concerné -dont la moyenne d'âge est élevée- et l'évolution des postes dans un contexte concurrentiel », soit l'intérêt purement individuel et propre à la situation de la société Peugeot Citroën Automobiles, les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé les articles 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le dispositif avait eu pour effet de conduire les travailleurs à accepter une pension de vieillesse d'un montant réduit par rapport à celui auquel ils pourraient prétendre en demeurant actifs jusqu'à un âge plus avancé, entraînant pour eux une perte de revenus significative à long terme ne s'opposait pas à leur caractère nécessaire et approprié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 5°/ que constitue une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif de cessation anticipée d'activité, part à la retraite, non pas à l'issue d'une période pré-définie par l'accord collectif, mais sur la base d'une décision de l'employeur dont la régularité dépend du respect, au jour de la rupture, de conditions légales et réglementaires ; que pour écarter divers moyens soulevés par le salarié, dont celui tiré de ce que la mise à la retraite n'émanait pas de son employeur, les juges du fond se sont bornés à relever qu'il s'agissait « en réalité d'un départ en retraite » ; qu'en statuant ainsi au bénéfice d'un motif erroné, les juges du fond ont violé les articles L. 1237-5 du code du travail et 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 2003 ; 6°/ que dès lors que le salarié faisait valoir que son employeur était la société Peugeot Citroën automobiles et que la mise à la retraite émanait d'une autre entité, la société PSA Peugeot Citroën, il était exclu que les juges du fond se bornent à relever que « le site de Poissy communément appelé PSA Peugeot Citroën site de Poissy est bien partie intégrante de Peugeot Citroën automobiles dont le siège se trouve à Vélizy » ; qu'en conséquence, les motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 1237-5 du code du travail et 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 2003 ; 7°/ qu'aux termes de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 auquel renvoie l'article 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, la mise à la retraite est conditionnée à ce que la salarié puisse faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 et 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, tels que modifiés par l'avenant du 19 décembre 2003 ; 8°/ que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour un motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 321-1 du code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie d'une adhésion au régime de préretraite CASA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et suivants du code du travail ; 9°/ que dans ses conclusions, le salarié montrait que le report de son départ en préretraite n'était possible, en application de l'article 5 de l'accord CASA du 26 juillet 2005, que dans le cadre d'un projet régi par les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient écarter l'application de ces dispositions sans s'en expliquer ; qu'en s'abstenant de leur faire, ils ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ; qu'il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement ; Attendu, ensuite, que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinquième, sixième et septième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le huitième moyen des pourvois n° S 15-23.581 et S 15-23.604 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n° S 15-23.581, S 15-23.604 et J 15-23.620, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
Y..., M.