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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-10.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01799

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° E 15-10.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société IBM France (la société) a initié en 2013 un projet de restructuration intitulé « Plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux économique » ; qu'un accord sur la méthode et les mesures d'accompagnement dans le cadre de ce plan a été signé, le 8 juillet 2013, par deux organisations syndicales ; que la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération CGT) a formé opposition à cet accord le 19 juillet 2013 ; que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été mise en oeuvre et que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés, le comité central d'entreprise ayant émis un avis le 24 juillet 2013 ; que, le 8 octobre 2013, la société a informé les représentants du personnel que le nombre de candidatures au départ volontaire et à des mesures de fin de carrière était très supérieur au nombre de suppressions de poste et de mobilités contraintes envisagées et qu'en conséquence, elle renonçait à ces dernières mesures ; qu'un avenant à l'accord du 8 juillet 2013 a été signé, le 28 octobre 2013, entre la société et trois organisations syndicales ; que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés entre le 20 novembre 2013 et le 25 novembre 2013 sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi actualisé ; que la fédération CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire la fédération CGT recevable en ses demandes, et annuler le plan de sauvegarde de l'emploi en date des 24 juillet et 20 novembre 2013, l'arrêt, après avoir constaté que la société reproche à la CGT de ne pas avoir mis en cause les organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi, retient que l'accord du 8 juillet 2013 a été frappé d'opposition de la part de la CGT le 19 juillet 2013, que les parties ne produisent aucun élément quant à la validité de cette opposition et qu'en conséquence il y a lieu de constater qu'en application de l'article L 2231-9 du code du travail cet accord doit être réputé comme non écrit ; Qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application de l'article L 2231-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la fédération CGT des travailleurs, de la métallurgie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie recevable en ses demandes, d'AVOIR annulé le plan de sauvegarde de l'emploi afférent au plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux en date du 24 juillet et du 20 novembre 2013 et d'AVOIR condamné la société IBM France à verser à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, la société IBM France invoque, en premier lieu, son défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Qu'elle soutient que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt propre, seuls les intérêts des salariés étant en cause en l'espèce et qu'en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version initiale, alors que ce plan n'existe plus en tant que tel, elle n'entend que contester les informations remises aux représentants du personnel en juin 2013 et donc les modalités d'information et de consultation de ceux-ci ; que la possibilité d'une telle action n'appartient qu'au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement, seuls ceux-ci étant en mesure de contester les conditions de leur information et de leur consultation ; Qu'elle affirme, par ailleurs que la CGT ne saurait invoquer en l'espèce, l'article L.2132-3 du code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, dans la mesure où la version initiale du plan n'est pas celle qui a été appliquée aux salariés dont les intérêts n'ont, dès lors, pas été mis en péril par cette première version, le plan final ne mettant en oeuvre que des mesures de départ volontaire ; qu'elle ne conteste nullement l'affirmation de l'appelante selon laquelle il n'y a pas eu deux plans distincts mais bien un seul plan avec une version initiale et une version finale mais soutient que la critique de la version initiale sans tenir compte de la version finale est irrecevable de la part d'une organisation syndicale et ne relève que de la compétence des instances représentatives ; qu'en second lieu, la société IBM France fait reproche à la CGT de ne pas avoir mis en cause les organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi et qui ont eu pour effet de contractualiser les engagements de l'employeur et l'ensemble des mesures du plan ; que ces organisations signataires n'ont pu formuler leurs observations sur les demandes de l'appelante et qu'en conséquence, celles-ci doivent être déclarées, en l'état, irrecevables ; que la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie réplique tout d'abord, qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par la société intimée - et non deux - le contenu de celui-ci ayant été amené à évoluer au cours de la procédure d'information et de consultation et que l'affirmation selon laquelle sa contestation ne porterait que sur la version initiale du plan est inexacte, le plan de sauvegarde de l'emploi constituant un acte juridique unique dont l'annulation entraîne la mise à néant de l'ensemble de ses dispositions (initiales ou finales) ; Qu'elle soutient que l'accord du 28 octobre 2013 ne constitue pas un accord au sens de l'article L.1233-22 du code du travail, se contentant de prendre acte de l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements ou à des mesures de mobilité contrainte ; Qu'elle invoque l'article L.2132-3 du code du travail pour soutenir que son action est recevable dès lors qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, ce qui est le cas en l'espèce, sa contestation portant sur le non-respect des dispositions relatives au licenciement économique collectif et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'elle fait valoir, enfin, que le plan de sauvegarde de l'emploi dont elle conteste la validité, est un engagement unilatéral de l'employeur et ne constitue pas un accord d'entreprise nécessitant la présence aux débats des organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 ; qu'en application de l'article L2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions du code du travail relatives au licenciement collectif pour motif économique et à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'elle est établie, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés et justifie l'intervention des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, l'action de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie tend à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société IBM France et s'inscrit dans le cadre des dispositions ci-dessus, peu important que ses intérêts propres ne soient pas directement en cause ; par ailleurs, qu'il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s'étant porté candidat à un départ volontaire, étant supérieur au nombre de suppression d'emplois - mais qu'il n'en demeure pas moins que le plan soumis au comité central d'entreprise le 20 novembre 2013 reprend en leur totalité les dispositions du plan initial prévoyant la suppression de 689 postes et 129 mesures de mobilité géographique…