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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.900

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Estimant ne pas être remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires.
  • Réponse: En statuant ainsi, en prenant pour base de calcul le coefficient contractuel différent du coefficient conventionnel, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent les demandes de Mmes X. et D. et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevables, les arrêts rendus le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Les éléments de calcul sous forme de tableaux de synthèse produits par la salariée apparaissent justifiés et fondés, et il sera donc alloué à Madame D. un rappel de salaire total de 11.081,86 euros, outre congés payés afférents, pour la période d'août 2008 à novembre 2016.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent les demandes de Mmes X. et D. et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevables, les arrêts rendus le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
19-12.900
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01029

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2019), Mmes X... et D... ont été engagées par la société Clinique [...] respectivement à compter du 1er novembre 2002 en qualité d'aide-soignante, et du 1er mai 1985 en qualité d'agent des services hospitaliers puis aide-soignante qualifiée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail. 3. Estimant ne pas être remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. 4. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les salariées ont droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par l…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1029 FS-D Pourvois n° Q 19-12.900 S 19-12.902 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Q 19-12.900 et S 19-12.902 contre deux arrêts rendus le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme H...

X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L...

D..., domiciliée [...] , 3°/ au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X... et D... et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M.

Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-12.900 et S 19-12.902 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2019), Mmes X... et D... ont été engagées par la société Clinique [...] respectivement à compter du 1er novembre 2002 en qualité d'aide-soignante, et du 1er mai 1985 en qualité d'agent des services hospitaliers puis aide-soignante qualifiée.

La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail. 3.