§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2014
Numéro d'affaire
12-28.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00531

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-28.508 et M 12-28.509 ; Attendu, selon les arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-28.508 et M 12-28.509 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

X... et Y..., salariés de la société Schöller glaces et desserts, en qualité de chef des ventes, ont été licenciés le 8 janvier 2009 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement du fait de l'insuffisance du plan ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être prétendu que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, d'une part, que le secteur d'activité concerné ne saurait être celui des produits laitiers et glaces au sein du groupe Nestlé, secteur englobant la fabrication de glaces et donc inapproprié et étranger à l'activité de la société Schöller, laquelle a toujours eu comme activité la seule commercialisation et distribution des glaces hors foyer, à travers un réseau de distributeurs et grossistes et, d'autre part, que la société a proposé de reclasser chacun des salariés sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait au sein de la société avec une rémunération équivalente ou la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser les salariés au sein du groupe dont faisait partie l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Schöller glaces et desserts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schöller glaces et desserts à payer à MM.

X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° K 12-28.508 et M 12-28.509 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM.

X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et qu'en conséquence lui soient versés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été en l'espèce présenté aux représentants du personnel de la société Schöller pour la suppression de 13 postes dans l'entreprise ; que ce plan de sauvegarde prévoyait : - en interne, 16 postes de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe Nestlé (Nestlé Grand Froid, Davigel, Nestlé France SAS, Nestlé Clinical Nutrition), avec maintien de la rémunération fixe, prime de compensation en cas de perte d'éléments variables, indemnité de mobilité géographique de 5000 euros si le nouveau site se situe à plus de 50 km du lieu de travail, prise en charges d'éventuels frais de déplacement et d'hébergement du salarié et de son conjoint, prise en charge des frais de déménagement et versement d'une indemnité d'installation défiscalisée, aide au logement comprenant notamment le remboursement des frais d'agence immobilière, l'information et l'utilisation des dispositions offertes dans le cadre du 1% logement, la prise en charge de frais de double loyer en cas de déménagement impossible ; - au titre du reclassement externe : une aide au départ volontaire avec versement d'une somme de 10000 euros en cas de création d'entreprise et indemnité de départ volontaire, un congé de reclassement de 5 à 9 mois avec maintien du salaire pendant la durée de préavis, allocation de congé de reclassement correspondant au salaire (100% pendant 4 mois, 70% à compter du 5ème mois), des aides à l'embauche avec prise en charge des cotisations patronales pendant 3 mois, une allocation conventionnelle dégressive destinée à compenser les pertes de salaire entre ancien emploi et nouvel emploi, indemnité spéciale de licenciement, mise en place d'une antenne d'emploi, aide de 20000 euros à la création ou à la reprise d'emploi pour les salariés de plus de 50 ans ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail, énumérant les mesures pouvant être prévues au plan de sauvegarde pour l'emploi (énumération non exhaustive), il convient de noter que le plan de sauvegarde pour l'emploi proposé aux salariés de la société Schöller comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales ; que ces mesures comportaient en effet en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables ; qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi ; que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être soutenu que le Plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Schöller était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait ; que ce plan avait notamment fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du comité d'entreprise et son caractère limité ou insuffisant n'avait pas fait l'objet d'observations particulières ; que ces considérations entraînent donc l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de M.

Y... ; que ce dernier sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 70.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; 1°) ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, M.

Y... faisait valoir que la société Schöller, qui appartient au groupe Nestlé, n'avait proposé dans son plan de sauvegarde de l'emploi que seize postes au titre du reclassement interne ; qu'il ajoutait que le plan ne précisait pas le périmètre du plan de reclassement interne et que dans le cadre de la procédure judiciaire l'employeur n'avait pas davantage fourni d'éléments relatifs à l'activité, à l'organisation et au lieu d'exploitation des sociétés du groupe Nestlé, de sorte qu'il n'avait pas mis le juge en mesure de vérifier que le plan de reclassement répondait aux exigences légales ; que la cour d'appel, pour juger cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux prescriptions légales, a relevé qu'il comportait des offres de reclassement internes précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur n'avait pas omis de préciser dans le plan de sauvegarde de l'emploi le périmètre du plan de reclassement, condition nécessaire pour que puisse être réellement apprécié le caractère pertinent et suffisant des mesures prévues dans le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, M.

Y... faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Schöller ne proposait que 16 postes au titre du reclassement interne, tous situés sur le territoire français, ce qui était de toute évidence insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé qui était présent dans 83 pays et qui employait plus de 283.000 salariés ; que la cour d'appel, pour juger cependant que le plan était conforme aux exigences légales, a relevé qu'il comportait des offres de reclassement en interne précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables et qu'il ne pouvait donc être soutenu que le plan était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, sans nullement expliquer comment, compte tenu de l'envergure internationale et des moyens du groupe Nestlé, aucun reclassement à l'étranger n'était possible, ni constater que l'employeur établissait l'impossibilité de toute proposition de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, M.

Y... faisait valoir que les mesures relatives au reclassement ext…