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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
22-23.655
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00573

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° S 22-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Holding Beaudoin LVP, anciennement dénommée Les Vieilles poutres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.655 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Holding Beaudoin LVP, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente au coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, à compter du 1er mars 2016, par la société Les vieilles poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding Beaudoin LVP (l'employeur). 2.

Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par lettre du 16 novembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3.

Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié un licenciement pour faute lourde, le 15 décembre 2017. 4.

La salariée a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relève du coefficient hiérarchique 190 de la catégorie « personnel de vente » de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer à une certaine somme la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouter l'employeur de ses demandes au titre de la faute lourde et au titre de la procédure abusive, et de condamner celui-ci à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés, un rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le dépassement des durées maximales de travail et la violation du droit au repos, alors « que le salarié qui réclame son repositionnement à un niveau de classification supérieur doit établir qu'il exerce l'ensemble des conditions inhérentes audit niveau ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relève du coefficient 185, catégorie personnel de vente, le salarié exerçant les fonctions de - responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés - ; que relève en revanche du coefficient 190, le responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP - Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie - ; qu'en l'espèce, pour ordonner le repositionnement de la salariée au coefficient 190, de la catégorie - personnel de fabrication-, de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que la salariée n'avait pas seulement exercé les fonctions stipulées au contrat de travail d'employée polyvalente (coefficient 155) dans la mesure où elle avait en réalité exercé, comme l'indiquait l'employeur dans un courriel non contesté du 21 octobre 2016, des fonctions de responsable/manager, sans pour autant exercer des fonctions du coefficient 240 qu'elle réclamait ; que par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a en outre énoncé que la salariée disposait d'une grande autonomie et était responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remplissait les conditions de diplôme propres au coefficient 190, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie- pâtisserie du 19 mars 1976, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 103 du 11 juin 2012 : 7.

Selon ce texte, est classé au coefficient hiérarchique 190 du personnel de vente le salarié qui est responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés, titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie ». 8.

Pour dire que la salariée relève du coefficient 190 de la classification du personnel de vente de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures et condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée disposait d'une grande autonomie et était responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés et que l'emploi réellement exercé par celle-ci pendant toute la durée de la relation de travail correspondait à celui de responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés. 9.