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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2022
Numéro d'affaire
20-20.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00854

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° P 20-20.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.562 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Kleber Malecot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sofemat, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, le 9 septembre 2002, par la société TMP distribution holding, aux droits de laquelle se trouve la société Sofemat, en qualité de commercial. 2.

Par courrier du 11 avril 2007, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 23 avril 2007. 3.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2007. 4.

Les procédures pénales, ensuite engagées par les deux parties, ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2015.

Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6.