Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.779
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01121
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° Q 17-16.779 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis division messagerie services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Véronique Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation, annexés, au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geodis division messagerie services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de responsable qualité le 1er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, l'employeur effectuant alors une déclaration d'accident et la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail le 3 octobre 2014 ; que la salariée a bénéficié du maintien de salaire jusqu'au 15 janvier 2015, date de la fin du préavis, et a saisi en référé le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue remettre le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait été « l'élément déclencheur » du malaise ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que le malaise avait pour origine une succession d'événements personnels antérieurs ayant créé un contexte de fragilité psychologique et cependant qu'il était constant aux débats, d'une part qu'aucune lésion n'avait été constatée le jour même et d'autre part, que la salariée avait elle-même initialement transmis à la société GDMS un certificat d'arrêt de travail pour motif médical d'origine non professionnel, ce dont il résultait que la demande de la salariée se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen ci-après annexé est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; que pour dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14.008,36 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « un examen attentif des éléments fournis par les parties ne permet pas à la cour de statuer aisément sur cette demande, au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de la sécurité sociale »; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans rechercher concrètement si l'employeur avait perçu de la caisse des indemnités journalières au titre de l'accident du travail de Mme Y... pour un montant supérieur à celui des sommes qu'il avait versées à la salariée dans le cadre de son droit au maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée sollicitait le versement de la somme perçue par l'employeur au titre de la subrogation et que celui-ci estimait ne rien devoir ayant maintenu le salaire pendant l'arrêt de travail, a pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : Attendu que pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme indiqué dans les motifs, sous astreinte, l'arrêt retient que la société devrait établir, comme le demande la salariée, une annexe à l'attestation de salaire pour préciser les détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de la salariée au titre du versement de la demande au titre des indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Geodis Division Messagerie Services de remettre à Mme Y... une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme sus-indiqué dans les motifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit, le cas échéant, de liquider cette astreinte, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M.
Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geodis division messagerie services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES (GDMS) à payer à Madame Y... la somme de 2.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48h, en l'accompagnant d'une attestation de salaire. (texte du délai à vérifier).
Au vu de la chronologie des faits, il apparaît, comme le soutient l'appelante, que la société a manqué à ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail ; en effet, au vu de la lettre de la société adressée le 8 juillet 2014 à la CPAM, le malaise de Mme Y... , sur son lieu de travail et ayant justifié l'intervention des pompiers, avait certes pour origine une succession d'évènements personnels antérieurs, mais la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire a été l'élément déclencheur de ce malaise, cette lettre étant annonciatrice d'un éventuel licenciement pour faute grave, ce qui n'a pu que déstabiliser la salariée dans ce contexte de fragilité psychologique.
Le lien entre ce malaise et le travail apparaît donc évident, même si la société n'a reçu de la salariée pendant 4 mois que des arrêt maladies sans mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
S'il est avéré que dès réception le 8 juillet 2014 de l'arrêt maladie mentionnant comme cause un accident du travail, la société a immédiatement effectué la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, il n'en reste pas moins qu'elle a tardé dans cette déclaration, ce qui a eu un impact sur l'indemnisation de Mme Y... , la première régularisation des sommes restant dues n'étant intervenue qu'en octobre 2014, soit 7 mois après que la société ait envoyé à la CPAM une nouvelle attestation de salaire datée du 25 septembre 2014 (pièce 13).
Au vu du tableau présenté par la société dans ses conclusions en page 5, il apparaît que deux régularisations sont intervenues à la suite de la prise en compte de son accident du travail : - le premier reliquat d'indemnités était d'un montant de 7 728 € net, versé à Mme Y... en janvier 2015 au titre de la période du 12 mars au 9 mai 2014 (période d'indemnisation à 100%, s'agissant des 90 premiers jours d'arrêt-maladie), - puis le second reliquat était d'un montant de 13 747,88 €, versé à Mme Y... en mars 2015 au titre de la période du 10 mai au 10 septembre 2014 (période d'indemnisation à 100% du 10 mai au 10 juin 2014 jusqu'au 90ième jour, puis 75% du 11 juin au 10 septembre 2014, du 9lième au 210ème jours d'arrêt-maladie).
Par ailleurs, la société n'avait pas pris en compte dans l'attestation de salaire initialement transmise à la CPAM le prorata de 13ème mois (7658,21 €) versé en décembre 2013, qui aurait augmenté le montant des IJSS dues ; la régularisation n'est intervenue de ce chef qu'en septembre 2016 dans le cadre de la médiation.
En conséquence, il n'est pas contestable qu'à la suite d'une déclaration tardive d'accident du travail et de la non prise en compte du prorata…