Code du travail
Article R. 433-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 433-5
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassationduquel l'accident est intervenu (articles R. 433-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; que par ailleurs, l'attestation de salaire doit mentionner le montant des primes, qui sont récurrentes et certaines, versées selon une périodicité différente du salaire de base, selon un prorata mensuel (1/12 des primes pour une prime annuelle) selon l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale ; que sur la demande de dommages et intérêts, demande nouvelle : Mme Y...
Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379
Cour d'appel,1000 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ordonné à l'employeur la remise à M. Y... d'une feuille d'accident du travail conforme, l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures ARRET No page 3 auxquelles s'appliquent les payes mentionnées à l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, le montant de la date de ces payes dans le mois du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et condamné la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI à payer, outre les dépens,2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI a interjeté appel le 2 décembre 2005. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2006, Me X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.446
Cour de cassationEn matière d'élections des membres du comité d'entreprise, si le siège réservé à une catégorie de personnel doit être attribué en toute hypothèse et quel que soit le nombre de voix recueillies au salarié présenté par une organisation syndicale, seul candidat dans cette catégorie, cette attribution ne peut augmenter le nombre de sièges de la liste présentée par ladite organisation syndicale, la répartition des sièges entre les listes devant être faite avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.336
Cour de cassationQuatre sièges de membres titulaires au comité d'entreprise étant à pourvoir après l'attribution de trois sièges aux candidats figurant sur les listes présentées par deux syndicats lesquelles ne comportaient chacune que deux candidats, le quatrième siège doit être attribué selon la règle de la plus forte moyenne au second candidat de la liste ayant obtenu le moins de voix, peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité des voix, ni atteint le quotient électoral, doit donc être cassé le jugement qui a refusé de déclarer élu ce candidat au motif qu'aucun texte ne prévoit une telle désignation non conforme à l'esprit de l'article R 433-5 du Code du travail, lequel donne priorité au nombre de voix recueillies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 82-60.636
Cour de cassationL'employeur qui organise les élections professionnelles dans son entreprise et a le devoir de veiller à leur régularité a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision qui a fait droit à un recours auquel il était défendeur nécessaire et qui concernait la régularité des opérations électorales professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.068
Cour de cassationLa portée des nouvelles dispositions de l'article L 433-10 alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 75-60.007
Cour de cassationSi, en matière d'élection des membres du Comité d'entreprise, les listes des candidats peuvent être incomplètes, elles ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 433-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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