R. 433-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'en préambule il convient de rappeler les éléments légaux suivants : selon l'article L. 1226… [...]
[...] M. Y... demande, par l'intermédiaire de son conseil, vu les pièces produites, vu la feuille d'accident du travail du 27. 11. 2000, vu le jugement définitif rendiu par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, vu le jugement de départa… [...]
[...] QUE LES REGLES D'ATTRIBUTION DES SIEGES QUI AVAIENT ETE APPLIQUEES AUX ELECTIONS DE 1980 ET DE 1982 ET QUI CONSISTAIENT PRINCIPALEMENT A CONSIDERER QUE LE NOMBRE DES VOIX RECUEILLIES PAR UNE LISTE ELECTORALE CORRESPONDAIT AU NOMBRE TOTAL DES VOIX OBTENUES PAR TOUS LES CANDIDATS DE LA LISTE, CONTREVENAIENT AUX DISPOSITIONS LEGALES DE L'AR… [...]
[...] MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 433-2, L 433-9 ET R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 433-9 ET R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ; [...]
[...] ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PROCLAME Y... ELU COMME MEMBRE TITULAIRE DU SECOND COLLEGE AU PREMIER TOUR ET A LA PLUS FORTE MOYENNE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL POUVAIT INVOQUER A SON BENEFICE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LE SECOND SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE DEVAIT ETRE ATTR… [...]
[...] ATTENDU QU'AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI A EU LIEU LE 14 DECEMBRE 1982 A LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, LE CINQUIEME SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A POURVOIR DANS LE COLLEGE DES AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES A ETE ATTRIBUE A M X..., CANDIDAT PRESENTE SUR LA LISTE DU SYNDICAT CFDT, EN A PPLICATION DE LA… [...]
[...] MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L433-9 ET R433-5 DU CODE DU TRAVAIL; [...]