§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.966

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-15.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10937

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° F 17-15.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Nicolas X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nulle part ailleurs production à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nulle part ailleurs production Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION à payer à Monsieur X... les sommes de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48.250 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.825 € bruts à titre de congés payés sur préavis, et 62.725 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l'Info », diffusé en direct à l'exception de certains sketches préenregistrés ; Que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d'engagement » se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; Que, par courrier du 20 septembre 2011, la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à Monsieur X... la rupture des relations contractuelles ; Que les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes ; Que Monsieur X... a saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction si le salarié bénéficie d'une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel, lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes ; Qu'il résulte des bulletins de paie versés au débat que, sur la période du mois d'octobre 2010 au mois de septembre 2011, Monsieur X... a perçu en moyenne une rémunération mensuelle brute de 22 000 euros ; Qu'en arguant du préjudice subi résultant de la situation de précarité que lui a imposée l'employeur pendant de nombreuses années, Monsieur X... sollicite une indemnité de requalification correspondant à 6 mois de rémunération moyenne mensuelle, soit un montant de 162 000 euros ; Que dès lors que Monsieur X... n'établit pas le préjudice qu'il allègue, il lui sera alloué à titre d'indemnité de requalification la somme de 22 000 euros ; Considérant, sur la rupture, que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; Que le mail du 20 septembre 2011 par lequel la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à Monsieur X... la rupture des relations contractuelles est ainsi rédigé : « Monsieur, A la lecture des courriers des 28 juin 2011, 13 juillet 2011 et 23 août 2011 que vous avez souhaité nous adresser par l'intermédiaire de votre avocat, de votre comportement imprévisible depuis la reprise de vos prestations le 29 août dernier conduisant à la désorganisation de nos services, ainsi que des nombreux échanges de mails que vous avez initiés depuis lors, je vous exprime notre plus grande lassitude face à l'ensemble de vos manoeuvres.

Ceci pourrait nous faire sourire si nous n'avions pas le devoir de respecter nos fidèles téléspectateurs (1.750.000 pour le Grand Journal et 1.900.000 pour les Guignols) et notamment nos abonnés en leur offrant un spectacle de qualité.

Puisque vous vous placez volontairement sur le terrain juridique et contentieux et vous positionnez notamment sur le fait de savoir si vous êtes tenu d'‘effectuer vos prestations sur notre site de Saint Denis conformément à notre demande, je crains que vous ne soyez mal conseillé et vous invite à lire personnellement l'alinéa 1 de l'article 4.3 de la convention collective des artistes interprètes.

Il ne fait aucun doute qu'il s'‘agit là du pouvoir de direction de l'‘employeur et que vous ne pouvez pas en décider autrement selon votre humeur et votre bon vouloir.

Nous nous interrogeons d'‘ailleurs sur vos atermoiements.

Vous avez décidé le lundi 5 septembre de ne pas venir sur notre site et donc de ne pas effectuer votre prestation.

Vous nous avez confirmé par deux mails en date des 5 et 6 septembre qu'‘il en serait désormais ainsi.

Néanmoins, vous réapparaissez sur site ce même 6 septembre, contrairement à ce que vous annonciez à 16 heures 20, soit moins d'une heure auparavant, ce qui paraît pour le moins incongru ! Le 7, alors que vous nous aviez mis en garde le 6 contre toute fuite dans la presse (fuite qui n'‘ont d'ailleurs depuis le début de l'affaire jamais été de notre fait mais clairement du vôtre), qu'elle n'‘a pas été notre surprise de lire un grand article dans Le Parisien étalant votre appréciation de notre soi-disant différend ! Vous déclarez forfait le soir même mais revenez à Saint Denis le 8.

La semaine dernière encore, vous avez persévéré dans vos contradictions en indiquant tardivement le mardi 13 que vous étiez disponible pour enregistrer (mail de 16 heures 04) pour finalement arriver après le début des enregistrements sur le site de Saint Denis nous contraignant dans l'urgence à redistribuer votre voix à un autre imitateur.