Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.710
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01239
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° E 16-19.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2007 par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de l'aéroport de Marignane, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de panier alors, selon le moyen : 1°/ que la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée exposante du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontrait la salariée, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariées du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens de la salariée qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter la salariée de ses demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu du principe de l'égalité de traitement, sans constater que cette cause objective résulterait de l'accord initial NAO, que l'employeur n'avait pas versé aux débats, et sans rechercher ni constater qu'à la différence de l'établissement de Cadarache, les autres établissements de l'entreprise se trouvaient à proximité immédiate d'autres communes et disposaient d'un service de restauration interne ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu qu'ayant retenu que les salariés du site de Cadarache percevaient une prime de panier en vertu d'un accord collectif non applicable aux salariés du site de l'aéroport de Marignane et fait ressortir que cet avantage salarial n'était pas étranger à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de treizième mois exprime la rémunération sous une forme annuelle, payable en treize mensualités ; qu'en l'espèce, la salariée démontrait que le treizième mois n'était qu'un supplément de salaire accordé à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de service, catégorie à laquelle elle appartient de sorte que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de paiement à ce titre au prétexte que l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation appelés à travailler en secteur nucléaire était lié à la dangerosité du site et aux formations exigées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le treizième mois est un supplément de salaire versé en dehors de toute considération liée à la nature professionnelle des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que la prime de treizième mois n'étant pas conventionnelle, il incombait à la cour d'appel de constater que l'employeur justifiait que les contrats de travail des agents d'exploitation qui en bénéficiaient, précisaient que le versement leur était acquis eu égard aux spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées; que pour exclure la salariée du bénéfice de ce supplément de salaire, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que la salariée produisait au soutien de sa demande de rappel de treizième mois non seulement le contrat de travail de Mme B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société Onet services du 31 mai 2012 dans lequel la direction reconnaissait verser le treizième mois aux cadres, aux agents de maîtrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparaît que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1 400 euros, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait la salariée justifieraient le versement depuis l'embauche d'une telle prime annuelle, sans rechercher si la prévision à l'embauche du versement d'une telle prime ne faisait pas obstacle à sa justification à raison des fonctions et responsabilités assumées respectivement par les salariés ni constater que l'employeur avait pu les apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 4°/ que la salariée produisait au soutien de sa demande, outre le contrat de travail de Mme B..., les bulletins de salaires de cette salariée, agent d'exploitation du site de Paoli Calmettes ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cet élément de preuve établissant que les agents de maîtrise, cadres, secrétaires administratifs et agents du site de Cadarache n'étaient pas les seuls salariés de l'entreprise à percevoir un treizième mois, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents le versement d'une telle prime annuelle à Mme B... et aux autres salariés mais pas à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les agents de maîtrise, cadres et assistants administratifs exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées aux agents de service et relevé que les salariés affectés sur le site de Cadarache étaient soumis à des sujétions particulières en matière de protection et de sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois à ces salariés reposait sur une justification objective pertinente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que l'employeur conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache et objecte que M.
C... a perçu, à titre individue…