Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-65.814
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00123
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2008), que M. X... a été…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2008), que M.
X... a été engagé par la société Agri-terroir communication le 21 août 1995 en qualité de secrétaire général de rédaction pour toutes les publications et les filiales de cette société ; que, licencié le 20 juin 2002, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1999 à 2002 ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un journaliste pigiste est un collaborateur régulier de l'entreprise de presse et, partant, un salarié de celle-ci devant être pris en compte pour la détermination de l'effectif de celle-ci dès lors que l'entreprise de presse, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, a fait de lui, même s'il est rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M.
X... de ses demandes, que M.
X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que ces personnes avaient la qualité de salariés de la société Agri terroir communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3322-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il en résulte que, dans le cas où un salarié demande la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, en soutenant que son employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de mettre en oeuvre un accord de participation, et dès lors qu'à la différence du salarié, l'employeur détient les éléments relatifs à la situation des différentes personnes aux services desquels il a recours, il incombe à l'employeur, qui prétend qu'il n'était pas tenu de mettre en oeuvre un tel accord au motif que certaines des personnes aux services desquels il a eu recours n'avaient pas la qualité de salariés, d'apporter la preuve d'une telle circonstance ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que seuls les journalistes pigistes réguliers considérés comme tels par la société Agri-terroir communication avaient la qualité de salariés de cette société et devaient être pris en compte pour la détermination de son effectif et pour débouter, en conséquence, M.
X... de ses demandes, que M.
X... ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les accords de participation sont conclus soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit par accord conclu au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat qui est proposé par l'employeur ou, s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, qui est demandé conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou par ce comité ; qu'il en résulte qu'un salarié, même s'il occupe des fonctions d'encadrement, ne peut mettre place un accord de participation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés a été atteint et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant, pour débouter M.
X... de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro deux de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés avait été atteint, qu'il ne l'a pas fait et que cela laisse supposer que M.
X... lui-même n'ignorait pas que, parmi les pigistes de l'entreprise, un certain nombre n'avait pas la qualité de journaliste professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que les journalistes pigistes sont intégrés aux effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence à la condition d'avoir la qualité de salarié et que la présomption de salariat prévue par l'article L. 761-2 du code du travail ne s'applique qu'aux journalistes professionnels qui, selon ce texte, ont pour occupation principale, régulière, rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par l'une et l'autre parties que l'entreprise employait habituellement moins de cinquante salariés, a fait une juste application des dispositions prétendument méconnues ; Que le moyen, qui critique en ses troisième et quatrième branches des motifs inopérants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Christophe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Agri-terroir communication à lui payer la somme de 1 554, 36 euros au titre de la participation de l'exercice 1999, la somme de 3 657, 00 euros au titre de la participation de l'exercice 2000, la somme de 5 246, 61 euros au titre de la participation de l'exercice 2001 et la somme de 4 941, 94 euros au titre de la participation de l'exercice 2002, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes auraient dû être versées, et tendant à ce que soit ordonné l'affichage du jugement à intervenir sur les portes du siège et de l'ensemble des établissements ou bureaux dans lesquels travaillent les salariés des sociétés Agri-terroir communication, Terroir est et Pixel image pendant un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;/ que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif a été atteint au cours de l'exercice considéré pendant une durée de six mois au moins consécutifs ou non ;/ attendu que si les journalistes pigistes sont intégrés à l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence, c'est à la condition que ces derniers aient la qualité de salarié ;/ qu'en application de l'article L 761-2 dernier alinéa Code du travail, les journalistes, dont les pigistes, sont présumés être liés par un contrat de travail aux entreprises de presse auxquelles ils apportent leur concours moyennant rémunération ;/ que toutefois, cette présomption n'est applicable qu'aux personnes relevant du statut des journalistes professionnels, qui selon l'article L 761-2 du Code du travail, ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications ;/ que Monsieur Christophe X... fait valoir qu'il ressort des pièces versées aux débats que le seuil d'effectif de la société ATC a atteint le seuil de 50 salariés au mois de mars 1999, en raison de l'acquisition des publications agricoles du Groupe Liaisons ; que la société ATC a eu parfaitement conscience que les conditions dictées par l'article L. 442-1 du code du travail étaient remplies et qu'un accord de participation devait être mis en place puisque le comptable de la société ATC a élaboré au début de l'année 2000 un tableau intitulé " participation et intéressement 1999 " ; que Monsieur Grandidier, président directeur général de la société ATC, a cependant refusé de mettre en place une quelconque participation au motif qu'un plan d'intéressement était d'ores et déjà en vigueur au sein de la société ATC ; que contrairement à ce qu'a pu relever le tribunal d'instance de Metz dans le jugement attaqué, il n'avait en sa qualité de secrétaire général, aucune latitude et compétence pour mettre en place au sein de la société les dispositions relatives à la participation car un lien de subordination le liait à l'employeur ; que ce seuil s'est maintenu à plus de 50 salariés pendant plus de 6 mois consécutifs de sorte que le mécanisme prévu par les articles L 442-1 et suivants du Code du travail devait s'appliquer ; qu'une fois le seuil d'effectif atteint, la société ATC ne pouvait revenir en arrière et dénoncer unilatéralement la participation due aux salariés (circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et article R. 442-21 du code du travail qui prévoit les modalités de dénonciation d'un accord de participation) ; qu'en ce qui concerne le calcul d'effectif pour la mise en place d'un accord de participation, la société ATC avait exposé en première instance que le seuil de 50 salariés n'avait pas été atteint en 1999 dans la mesure où l'ensemble des pigistes travaillant dans des publications rattachées à la société ATC n'avait pas à être comptabilisé dans l'effectif global de la société ; que de plus, le tribunal d'instance, dans le jugement attaqué en date du 25 juillet 2006, a relevé de façon curieuse que Monsieur X... ne démontrait pas que les pigistes qu'il comptabilisait dans les effectifs de la société ATC avaient pour activité principale celle de journaliste ; que cependant la société ATC avait précisé dans ses conclusions de première instance que les pigistes avaient le statut de journaliste ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 761-1 du Code du Travail qu'il existe un présomption selon laquelle un pigiste est présumé être salarié de l'entreprise et il appartient dès lors à l'employeur de combattre cette présomption et d'apporter tout élément démontrant que les personnes concernées ne sont pas assimilées à des journalistes ; que la société ATC n'a pas combattu cette présomption en produisant des éléments de preuve objectifs ; que l'article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit que " aucune entreprise visée par la présente conventionne ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnel…