Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-16.750
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00456
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° R 21-16.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 La société JH logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.750 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de la société JH logistic, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l'application des règles de rupture propres au contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié l'indemnisation minimale forfaitaire prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail en cas de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a dès lors violé par fausse application l'article précité. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code du travail : 5.
Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 6.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. 7.