§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-14.924

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
22-14.924
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00747

Résumé

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvois n° B 22-14.924 C 22-14.925 H 22-14.929 M 22-14.933 P 22-14.935 Q 22-14.936 U 22-14.940 A 22-14.946 D 22-14.949 G 22-14.953 K 22-14.955 N 22-14.957 R 22-14.960 T 22-14.962 W 22-14.965 Z 22-14.968 A 22-14.969 B 22-14.970 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [JN] [F] [FH] [K], épouse [LR], domiciliée [Adresse 12], 2°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 18], 3°/ M. [SO] [I], domicilié [Adresse 10], 4°/ M. [CI] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [P] [BM], domicilié [Adresse 9], 6°/ M. [Z] [NI], domicilié [Adresse 14], 7°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 11], 8°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 15], 9°/ Mme [V] [J], épouse [HK], domiciliée [Adresse 3], 10°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 5], 11°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 17], 12°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 16], 13°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 7], 15°/ M. [PL] [WV], domicilié [Adresse 2], 16°/ M. [R] [NU], domicilié [Adresse 4], 17°/ M. [U] [DP], domicilié [Adresse 8], 18°/ Mme [FT] [TA], domiciliée [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° B 22-14.924, C 22-14.925, H 22-14.929, M 22-14.933, P 22-14.935, Q 22-14.936, U 22-14.940, A 22-14.946, D 22-14.949, G 22-14.953, K 22-14.955, N 22-14.957, R 22-14.960, T 22-14.962, W 22-14.965, Z 22-14.968, A 22-14.969 et B 22-14.970 contre dix-huit arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est site [Adresse 19], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation, rédigés en termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et des dix-sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-14.924, C 22-14.925, H 22-14.929, M 22-14.933, P 22-14.935, Q 22-14.936, U 22-14940, A 22-14.946, D 22-14.949, G 22-14.953, K 22-14.955, N 22-14.957, R 22-14.960, T 22-14.962, W 22-14.965, Z 22-14.968, A 22-14.969 et B 22-14.970 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), Mme [K] et plusieurs salariés ont été engagés en qualité d'ingénieurs par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France.

Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3.

Les salariés, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été licenciés pour motif économique. 4.

Le 16 décembre 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les seconds moyens Enoncé des moyens 5.

Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé au cours de cette période ; que lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est établi par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en se bornant, pour les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à énoncer que le rappel de bonus n'entrait pas dans le salaire perçu par ce dernier pendant l'exécution du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculée par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat et, partant, en tenant compte du rappel de bonus ''Corporate'' 2014 qui aurait dû être versé au mois d'avril 2015, soit au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour 6.