Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.552
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00270
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° M 25-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.552 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ceva air & océan international, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bolloré Logistics, défenderesse à la cassation.
La société Ceva air & océan international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva air & océan international, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018.
Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2.
Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3.
Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, alors « que dans le cadre d'un forfait en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l'instauration d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de congés transmis au supérieur hiérarchique combiné avec la tenue d'un entretien annuel pour évoquer la charge de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions applicables dans l'entreprise prévoyaient la rédaction d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos sur lequel le salarié pouvait faire des observations ainsi que la tenue d'un entretien annuel afin d'étudier la charge de travail ; que de telles dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables ni à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, en ce qu'elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6.