Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.678
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00829
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° Y 16-13.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Betty fleurs, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Betty fleurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée, selon contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2007 et du 7 janvier 2008, en qualité d'aide fleuriste par la société Betty fleurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 mai 2012 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Betty fleurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Betty fleurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, que Mme Y... est donc fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre, réservé pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2016 et invité Mme Y... à présenter un décompte actualisé prenant en considération ce qui a été jugé dans la décision ; AUX MOTIFS QUE Sur le non-respect de la durée du temps de travail d'un contrat à temps partiel : Madame Y... a été embauchée pour un horaire hebdomadaire de 20 heures, elle produit un décompte des heures effectuées corroborées par des attestations confirmant la présence de la salariée durant toute la journée, le magasin étant ouvert de 8h à 20 heures.
L'employeur rétorque que dans son courrier du 30 mai 2011 la salariée indiquait travailler 20 heures par semaine, or ce courrier précise bien que cet horaire n'est applicable que depuis le mois de juillet 2010 ce dont la salariée tient compte dans son décompte dans lequel elle indique qu'à compter du mois de juillet 2010 elle ne travaillerait plus que 20 heures par semaine.
L'employeur ne fournit aucun élément concernant les heures réellement accomplies par la salariée.
En outre Messieurs A... et Jonathan B... ainsi que Madame Christiane C..., gérant et cogérants de la société ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Tarascon le 5 novembre 2013 pour exécution d'un travail dissimulé concernant des salariés des établissements d'Avignon et de Montfavet.
Il convient pour toutes ces raisons de requalifier en contrats de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel conclu par les parties ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, des attestations de collègues de travail ne faisant pas état de faits directement constatés par les attestations, ne sauraient constituer des éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués, pour permettre une réponse de l'employeur, et donc étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande, encore faut-il que ce décompte soit suffisamment précis sur les horaires revendiqués ; qu'en l'espèce, la société Betty Fleurs soulignait, comme l'avait du reste retenu le conseil de prud'hommes, que le décompte fourni par la salariée ne pouvait étayer sa demande, étant imprécis et n'étant corroboré par aucun autre élément ; que la cour d'appel, en se bornant à relever l'existence d'un décompte, sans aucunement caractériser sa précision suffisante pour étayer la demande, et en invitant Mme Y... à présenter ultérieurement un nouveau décompte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, réservé pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2016 et invité Mme Y... à présenter un décompte actualisé prenant en considération ce qui a été jugé dans la décision ; AUX MOTIFS QUE Sur le non-paiement des jours fériés : Madame Y... rappelle les dispositions de l'article 7-6 de la convention collective applicable laquelle prévoit : Parmi les 11 jours fériés légaux : Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.
Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.
Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :- soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui-suit ou par une majoration de salaire de 100 % - et pour le 1er Mai, payé clans les conditions prévues par la loi: Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans I 'entreprise durant les 6 mois à venir. 2.
Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles ».
Madame Y... produit des attestations démontrant qu'elle était présente lors des jours fériés et notamment le 1er mai alors que ses bulletins de paie ne mentionnent pas sa présence ce jour-là.