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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.579

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.579
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00821

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° Z 15-28.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Rodolphe Y..., domicilié [...] , 2°/ l'union Locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Cap 15, 2°/ à M.

Gérard Z..., domicilié [...] , pris qualité d'administrateur de la sarl Cap 15, 3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme B... et de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap 15 (la société), qui exploitait un centre de congrès, a engagé M.

Y..., en qualité de maître d'hôtel à la journée, à dix huit reprises entre le 25 mars 2009 et le 31 janvier 2011 ; que la société ayant cessé de lui proposer de nouveaux engagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs d'usage à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail ; que la société, d'abord placée en redressement judiciaire, avec désignation de M.

Z... en qualité d'administrateur, a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2015, avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Mme B..., en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M.

Z..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein et le déboute de la demande de rappel de salaire sollicitée au titre de cette requalification, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B..., ès qualités, à payer à M.

Y... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

Y... et l'union locale CGT de Chatou PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.