Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-11.382
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00937
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Résumé
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, alors que la convention collective ne désigne pas de façon précise les emplois concernés
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 937 FS-P+B Pourvoi n° H 15-11.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Beg Ar Vill, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Beg Ar Vill, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 12 juin 2006 par l'EARL Beg Ar Vill en qualité d'ouvrier agricole, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi, à compter du 1er avril 2007, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent ; que le salarié, qui a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 22 février 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 24 de la convention collective de la conchyliculture se borne à prévoir le recours au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, sans désigner de façon précise les emplois concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement consécutives, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Beg Ar Vill aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les conditions de validité du contrat de travail intermittent de M. [K] étaient satisfaites et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet de droit commun et, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de requalification du contrat : l'article L. 3123-31 du code du travail dispose : "Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par-cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées" ; la convention collective de la conchyliculture autorise, dans son article 24 le recours aux contrats intermittents en ces termes :" Les employeurs relevant du champ d'application du présent accord peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.
Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue.
Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.