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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-17.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01137

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1137 F-D Pourvoi n° N 17-17.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Brico Dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brico Dépôt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 17 septembre 2009 par la société Brico Dépôt, en qualité de directeur A... chain, moyennant un salaire fixe et une prime appelée Kis ; que licencié le 3 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre de l'intéressement (article L. 3312-4 du code du travail) ou de la participation aux résultats de l'entreprise (article L. 3325-1 du code du travail) n'ont pas le caractère de salaire et ne peuvent entrer dans l'assiette de calcul notamment pour déterminer l'indemnité de licenciement qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 9.2.4 de la convention collective nationale du bricolage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, le salarié soutenait que la partie en numéraire de la prime Kis devait être prise en compte dans le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'elle constituait la partie variable de sa rémunération mais n'affirmait plus devant elle qu'elle avait été versée au titre de l'intéressement ou de la participation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Brico Dépôt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brico Dépôt à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant, d'une part, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui restituer les 10 088 actions KINGFISHER au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2009/2010, d'autre part, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui payer la somme de 129 600 € au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011, enfin, à condamner la société BRICO-DEPOT à lui attribuer 22 185 actions KINGFISHER au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011 ; Aux motifs propres que Monsieur Y... sollicite la condamnation de la société BRICO-DEPOT à lui verser la somme de 129 000 € au titre de la prime d'objectifs KISS relative à l'exercice 2010/2011 et à lui restituer des actions KINGFISHER au titre de la prime d'objectifs KISS, soit 10 088 actions au titre de l'exercice 2009/2010 et 22 185 actions au titre de l'exercice 2010/2011 : qu'il soutient que : - la prime est versée pour deux tiers en numéraire et un tiers en attribution d'actions du groupe Kingfischer et que le plan dénommé KISS (Kingfischer Incentice Share Scheme) est proposé par le groupe Kingfischer (holding propriétaire de l'enseigne Brico Dépôt) aux cadres dirigeants de ses filiales ;- cette prime annuelle ou bonus est versée en mars au titre de l'exercice précédent (soit février de l'année N-l à janvier de l'année N) ;- cette prime résulte d'engagements contractuels : lettre du 31 juillet 2009 et contrat de travail ; - il y était éligible ainsi que ceci ressort des lettres des 20 janvier 2010 et 25 mars 2010 ; que concernant la prime KISS 2009/2010 :- il a reçu la prime en mars 2010 payée au prorata temporis pour la période de septembre 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 soit une somme de 41.756 € plus un complément en juin 2010 de 6.884 € soit un total de 48.640 € et un taux de 120% ; - il a été rempli de ses droits pour la partie en numéraire mais il n'en est pas de même sur la part en actions ; - on lui a attribué pour l'année 2009/2010,10.088 actions Kingfischer ainsi que ceci résulte de son relevé de banque à la date du 2 mai 2011, mais à la date du 30 septembre 2011, ces actions n'y figuraient plus ; - le document de mars 2009 produit par la société qui précise qu'en cas de licenciement les actions attribuées au titre de la prime KISS peuvent être retirées ne lui est pas opposable ; - il demande donc la restitution des actions au titre de sa prime d'objectif; que concernant la prime KISS 2010/2011 : - la prime KISS au titre de l'exercice 2010/2011, soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, n'a pas été payée alors que la fin du contrat de travail est le 7 février 2011 ; - il a droit à cette prime conformément aux dispositions de l'article 3.2 du contrat de travail et des engagements pris par lettres des 31 juillet 2009, 25 mars 2010 et 27 avril 2010, nonobstant la contestation de la société Brico Dépôt pour cet exercice 2010/2011 alors qu'elle a admis son droit pour l'année précédente ; - les critères d'attribution qui sont de 4 (Cash Flow opérationnel groupe, Cash flow opérationnel Brico Dépôt, Performance personnelle du bénéficiaire, indicateurs clés) sont remplis au maximum, le critère de performance personnelle n'a pas été fixé par l'employeur, et tous les collaborateurs du comité de direction ont reçu la prime KISS 2010/2011 au taux maximum de 120 % ; - le calcul est 120 % du salaire de base soit 194.400 € réparti en 2/3 en numéraire et 1/3 en actions, soit 129.600 € en numéraire et 22.185 actions Kinfischer représentant 64.800 € en tenant compte du cours de l'action en mars 2011 ; que la société BRICO DEPOT soutient que : - la prime KISS n'a pas de caractère contractuel et que le contrat prévoit que le salarié peut bénéficier du régime de participation à la seule discrétion du Comité des rémunérations ; - Monsieur Y... dénature les termes du contrat de travail et la commune intention des parties ainsi que le sens de la lettre du Sljuillet 2009 dont toutes les mentions ne sont pas reprises par le contrat de travail signé le 17 septembre 2010 ; - aucune rémunération variable n'a été contractualisée et le contrat ne prévoit pas de fixation d'objectifs ; - la demande de Monsieur Y... est subsidiairement irrecevable car la société Brico Dépôt, personne morale distincte de la société Kingfischer, n'est pas en mesure d'attribuer des actions d'une autre société; - Monsieur Y..., au moment de son licenciement n'était pas propriétaire des actions dont il se prévaut et ne possédait aucun des droits qui leur sont attachés ; - le plan dit PSP consiste en l'attribution d'un droit conditionnel à recevoir des actions du groupe Kingfischer auquel appartient la société Brico Dépôt mais l'attribution définitive des actions est soumise aux conditions prévues par le plan et en cas de licenciement, le salarié savait que le droit à attribution d'actions devenait caduc (lettre du 9 novembre 2009) ; attendu que la lettre préalable à l'embauche du 31 juillet 2009 prévoit notamment en sus de la rémunération de 13 500 € brut mensuel deux primes variables en fonction des accords en vigueur, soit une « prime d'intéressement versée chaque trimestre du 1/02/N au 31/01/N+1 et une prime de participation légale aux fruits de l'expansion versée annuellement », qu'il est éligible au système de bonus KISS en place au sein du Groupe KINGFISHER et que la durée de la période d'essai prévue sera de trois mois renouvelable ; mais que si cette lettre prévoit un certain nombre de conditions, force est de reconnaître que le contrat de travail signé postérieurement ne reprend pas toutes les mentions de la lettre précitée, tant sur la durée de la période d'essai qui est passée à quatre mois renouvelable, que sur les primes et même le versement de la prime dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il est annuel sur la période 1/02/N au 31/01/N+1 : qu'ainsi, le contrat de travail signé par les parties ne prévoit pas de prime contractuelle définie et qu'il est indiqué au paragraphe 3.2 qu'en plus de son salaire fixé à 13 500 € mensuel brut ou 162 000 annuel « le salarié pourra en outre bénéficier du (des) régime(s) que le Comité des Rémunérations pourra, à sa seule discrétion, mettre en oeuvre au bénéfice des salariés de même niveau et de même statut que le salarié.

La participation du salarié à ce(s) régime(s) sera soumise aux règles et conditions applicables à ce(s) régime(s) », ce qui revient à n'attribuer le bénéfice d'une ou des prime(s) qu'à la seule discrétion du Comité ; que c'est à juste titre au vu des documents contractuels mais aussi de la lettre du 20 novembre 2009 et dont le salarié a accusé réception que les premiers juges ont retenu que : - le contrat de travail n'a pas prévu de caractère automatique quant au versement d'une part variable, ni même la fixation d'objectifs, - le versement de la partie variable de la rémunération est mis en oeuvre à la seule discrétion du Comité des rémunérations, - les actions font l'objet d'une période d'indisponibilité de trois ans, à l'issue de laquelle l'attribution ne devient définitive qu'à la condition pour le salarié d'exercer une option, - l'attribution de ces actions était par la nature même du plan conditionnelle et Monsieur Y... a quitté la société avant que l'attribution de ces actions fut définitive, - le licenciement a entraîné la perte du droit des sommes converties en actions pour l'exercice 2009/2010, - quant à l'exercice 2010/2011, aucune pièce n'établit que le Comité des Rémunérations a attribué une part variable de la rémunération de Monsieur Y... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Y... ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que dans le contrat de travail, il est stipulé que « le salarié pourra en outre bénéficier du (des) régimes que le Comité des Rémunérations pourra, à s…