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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2016
Numéro d'affaire
14-22.651
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01419

Résumé

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'employeur devait mentionner dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, en application de l'article 27, alinéa 2, de la convention collective applicable, de sorte que le non-respect de cette garantie de fond privait le licenciement de cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1419 FS-P+B Pourvoi n° K 14-22.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arm Irm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

D...

R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

D...

R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Arm Irm, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

R..., l'avis de M.