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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2012
Numéro d'affaire
10-17.634
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00038

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée, à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er janvier 1995, en qualité de conservateur de musée par la société Etablissements Charles Demery, au coefficient 175 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement ; que le 17 octobre 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe de ladite convention collective applicable aux cadres, il est prévu que « On entend par ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. (…) » ; qu'il en résulte que la qualification de cadre nécessite de démontrer, soit l'obtention d'un diplôme correspondant à la catégorie d'emploi de cadre recherchée et définie par la convention collective, soit l'acquisition d'une expérience personnelle dans la catégorie d'emploi de cadre recherchée et reconnue équivalente par la convention collective ; que Mme X... a revendiqué le bénéficie du statut de cadre avec un coefficient 3. 30 correspondant à un emploi de « chef du service qualité et conformité » ; que Mme X... faisant valoir un emploi de « conservateur de musée », catégorie d'emploi non définie par la convention collective de l'industrie de l'habillement, n'a justifié ni de l'obtention d'un diplôme correspondant à un tel emploi, ni de l'existence d'une expérience personnelle qui aurait été reconnue équivalente à la catégorie d'emploi de cadre recherchée ; que Mme X... ne pouvait bénéficier du coefficient 3. 30 de la catégorie cadre ; qu'en statuant en sens contraire sans constater que Mme X... avait acquis une expérience professionnelle « reconnue équivalente » à la catégorie d'emploi de cadre recherchée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions susvisées de la convention collective de l'industrie de l'habillement et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que selon l'article 1er de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement, la qualification de cadre s'entend d'un collaborateur exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente, exerçant par délégation de l'employeur, un commandement sur d'autres collaborateurs, détenant dans les limites de ses fonctions et secteurs un pouvoir de direction, prenant des initiatives et des responsabilités, concevant ou modifiant, s'il y a lieu, un plan de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, responsable de l'animation du musée depuis 1995, assurant la gestion des visites, des ateliers, du personnel et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de ses missions, disposait de l'expérience acquise dans l'exercice de ce poste de responsabilité d'un musée de tissu provençal et était chargée de mettre en oeuvre la politique arrêtée par l'entreprise au sein du service dont elle avait la charge, a pu en déduire que cette dernière devait bénéficier de la classification 330 de la convention collective correspondant au premier coefficient de la catégorie cadre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement des sommes de 5 115, 63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 511, 56 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 2 216, 77 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50 510, 36 euros à titre de rappel de salaire, 5 051, 03 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel, alors, selon le moyen : 1°/ que par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la cour d'appel, la société Etablissements Charles Demery a soutenu « la prescription partielle des prétentions d'Elisabeth X... en matière salariale » en faisant valoir « que la prescription quinquennale éteint la plus grande partie des demandes ; que le 16 janvier 2007, le conseil de prud'hommes d'Arles est saisi d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation afin qu'il soit statué ainsi qu'il suit : « Dire et juger que Mme X... avait la qualité de cadre au coefficient 350.

Condamnation de la SA Charles Demery à payer le rappel de salaire en résultant mémoire » ; que la prescription n'est pas interrompue par cette action en justice (en matière prud'homale le lien d'instance et donc l'interruption de l'instance intervient lors de la première présentation du courrier à convocation à comparaître devant le bureau de conciliation) ; que d'ailleurs l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'une prétention (un rappel de salaire en l'occurrence) doit être chiffrée, à défaut elle n'est pas formée et la prescription n'est pas interrompue ; que la procédure est orale, les prétentions sont formées à l'audience soit en l'occurrence lors de la tenue du bureau de jugement du 23 juin 2008 ; qu'en conséquence, la demande chiffrée le 23 juin 2008 ne peut concerner un rappel de salaire antérieur au mois de juin 2003 » ; qu'un tel moyen sur la prescription méritait réponse ; qu'en décidant d'interrompre le délai de prescription à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme X..., soit le 15 janvier 2007, sans répondre au moyen de la société Etablissements Charles Demery retardant l'interruption du délai de prescription au 23 juin 2008, date de formulation des demandes devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que par conclusions écrites, régulièrement déposées avant l'audience et visées par la cour d'appel, la société Etablissements Charles Demery a soutenu sur la demande de rappel de salaires « le caractère erroné des calculs effectués » en faisant valoir « que selon les termes de la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement le salaire brut mensuel pour un coefficient 3. 30 est théoriquement pour 151, 67 heures d'un montant de 1 910 euros brut depuis le mois de juin 2003 jusqu'au mois de juin 2004, d'un montant de 2 280 euros brut depuis juillet 2004 jusqu'à octobre 2006 ; que par comparaison avec le salaire brut versé sur les bulletins de paie communiqués par la partie adverse et les deux montants sus indiqués, cela représente une différence d'un montant de 6 553, 33 euros brut ; qu'en conséquence, le raisonnement consistant à soutenir la perception d'un salaire brut mensuel de 1 452, 52 euros en lieu et place d'un salaire brut mensuel de 2 383 euros avec une différence mensuelle de 930, 48 euros sur 60 mois ne résiste point à l'examen ; que la somme ainsi cumulée de 55. 828, 80 euros majorée de l'incidence sur les congés payés pour un montant de 5. 582, 88 euros n'est point fondée arithmétiquement ; que la partie adverse sera donc déboutée » ; qu'un tel moyen sur le calcul du montant de rappel de salaires méritait réponse ; qu'en se contentant d'entériner les éléments de calcul de Mme X... pour condamner la société Etablissements Charles Demery au paiement de la somme de 50 510, 36 euros à titre de rappel de salaire et dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en constatant que la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire formée par la salariée avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, ce dont il résulte que l'interruption du délai de prescription n'était pas retardée au jour de formulation des demandes devant le bureau de jugement, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas entériné les éléments de calcul proposés par la salariée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Charles Demery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Charles Demery à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Charles Demery PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... les sommes de : 5. 115, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 511, 56 € à titre de congés payés afférents au préavis ; 2. 216, 77 € à titre d'indemnité de licenciement ; 50. 510, 36 € à titre de rappel de salaire ; 5. 051, 03 € à titre de congés payés afférents à ce rappel ; dit que ces sommes portent intérêts à compter du 17 janvier 2007, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande ; condamné la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY à payer à Madame X... la somme de 15. 000 € ; AUX MOTIFS QUE « Elisabeth X..., qui a la charge d'établir la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, rompu de manière définitive par la lettre en date du 17 Octobre 2006 qu'elle a adressée à la société, invoque notamment sa sous-qualification professionnelle et ses conséquences sur le montant des rémunérations qu'elle a perçues et qui sont inférieures au montant garanti conventionnellement ; qu'il est établi par l'ensemble des pièces communiquées par les parties que Elisabeth X... exerçait la fonction de conservateur de musée Souleiado, musée de tissu provençal ; que la société Etablissements Charles DEMERY ne conteste pas la réalité de cette fonction et sur ce point, elle a délivré des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC faisant tous figurer la qualité de conservatrice du musée d'Elisabeth X... ; qu'il ressort des correspondances et des devis échangés avec des tiers, des administrations et des experts ainsi que de notes de service et comptes-rendus internes de l'entreprise, que Elisabeth X... disposait de réelles responsabilités dans la gestion du musée ; que dans une lettre du 20 avril 2004, Colette Z..., présidentedirectrice de la société Etablissements Charles DEMERY faisait part à Elisabeth X... de la confiance qu'elle lui portait dans la " gestion du musée " ; que dans…