Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-15.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00012
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 août 1992 en qualité de chef du contrôle de ge…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 août 1992 en qualité de chef du contrôle de gestion par la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise (la société ST2N), M.
X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et financier, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en droit la question qui lui était soumise et ne pouvait se borner à retenir, parmi les deux interprétations possibles des dispositions précitées, celle qui aboutissait au résultat le plus favorable au salarié dans l'espèce qui lui était soumise ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait revendiquer l'application du mode de calcul le plus favorable et en refusant par conséquent d'interpréter l'article 5, alinéa 3 de l'annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que sauf dispositions contraires, les modalités de calcul d'une indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales ; qu'il en résulte que lorsque la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue sur une période inférieure à 12 mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion conformément au principe posé par l'article R. 1234-4 du code du travail ; qu'en refusant de faire application de ce principe au motif inopérant qu'il était en l'espèce moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5, alinéa 3 de l'annexe I portant dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986 et par refus d'application l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 5 de l'annexe I, portant dispositions particulières aux cadres, à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains du 11 avril 1986, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devait inclure, au titre des appointements effectifs perçus par le salarié dans les six mois précédant la rupture, le montant total de la prime de résultat perçue par celui-ci au mois de février 2007, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de complément de prime de résultat du salarié, l'arrêt retient que la prime de résultat versée par la société ST2N tient compte à la fois de l'appréciation portée sur l'activité du salarié et des résultats obtenus au niveau du groupe et de l'entité au sein de laquelle travaille le salarié ; que M.
X... ne verse aucun élément notamment sur l'évolution des résultats de son entité et des résultats du groupe susceptible de justifier que la prime de résultat versée en 2007 à l'ensemble des salariés était stable ou en hausse ; Attendu cependant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments servant de base de calcul à la prime en prenant en compte tant les résultats de l'entreprise que ceux du salarié pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement d'un solde de prime de résultat, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ST2N à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour perte du droit au DIF et pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QU'« il est rappelé dans la lettre de licenciement que la contribution forfaitaire annuelle versée par l'autorité délégante la CANCA, dans le cadre de la délégation de service public obtenue à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de sept ans par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) qui gère le service public de transports urbains de voyageurs de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur, représente 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que le calcul de la contribution forfaitaire annuelle relevait de la responsabilité de Monsieur Ludovic Y..., responsable du reporting ; qu'à la suite d'erreurs commises par ce dernier sur les éléments chiffrés d'ajustements contractuels de la contribution forfaitaire, Monsieur Guy X... a arrêté les comptes 2006 avec un écart de-751 K € sur la contribution financière ; qu'il est reproché à Monsieur Guy X..., en sa qualité de responsable administratif et financier, de ne pas avoir procédé à une analyse des variations des résultats de l'année 2006 au regard des résultats de l'année 2005 ainsi que du budget prévisionnel, analyse qui aurait dû lui permettre d'identifier les incohérences de résultats et écarts et d'en rechercher les causes, et, par ailleurs, de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique sur le manque de fiabilité des résultats de l'année 2006 ; que les développements de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) sur la collecte tardive par Monsieur Guy X... des informations transmises par ses collaborateurs en vue de la clôture des comptes 2006 sont inopérants compte tenu que ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2007, qui fixe les limites du litige ; que Monsieur Ludovic Y..., responsable du reporting et qui avait pour mission principale de calculer le montant de la contribution forfaitaire annuelle en prenant en compte les ajustements résultant essentiellement des variations d'offres commerciales, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2007 pour avoir, d'une part, commis une erreur grave d'appréciation sur l'estimation du montant de la contribution forfaitaire à verser par la CANCA et, d'autre part, tardé à alerter sa hiérarchie sur l'imprécision de son estimation ayant pour conséquence un écart de-751 € ; qu'il y a lieu d'observer que Monsieur Ludovic Y... était rattaché directement au directeur général, Monsieur Philippe Z..., auquel était également rattaché Monsieur Guy X..., qui n'était donc pas le supérieur hiérarchique de Monsieur Y... ; que le document de calcul de la contribution forfaitaire pour l'année 2006 établi par Monsieur Y... a été validé par Monsieur Z..., qui a apposé sur le document la mention « OK.
Bon pour validation le 16/ 1/ 2007.
PH.
Z... » ; que, si Monsieur Philippe Z... en sa qualité de directeur général n'avait pas pour mission de contrôler le travail effectué par Monsieur Ludovic Y... tel que soutenu par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N), Monsieur Guy X... n'était pas plus chargé de superviser le travail de Monsieur Y... ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) avait d'ailleurs conclu, dans le cadre de l'instance prud'homale l'ayant opposée à Monsieur Y..., que ce dernier « n'avait aucun supérieur hiérarchique chargé de superviser son travail, il était le seul et unique garant de la fiabilité des informations qu'il transmettait au directeur général » (conclusions de la ST2N devant le conseil de prud'hommes de Nice à l'audience du 10 avril 2008 c/ M.
Y..., produites par l'appelant) ; que de surcroît, la société a reconnu dans la lettre de licenciement de Monsieur Guy X... que celui-ci ne pouvait pas vérifier l'ensemble des informations qu'il utilisait pour l'arrêté annuel des comptes ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) affirme que Monsieur Guy X..., qui avait la responsabilité de garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise, aurait dû identifier les anomalies ou écarts en procédant à un contrôle de cohérence des résultats de 2006 ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) ne verse cependant aucun résultat de l'année 2005 ni budget prévisionnel de 2006 au regard desquels elle affirme que Monsieur Guy X... aurait dû s'apercevoir des anomalies dans les éléments chiffrés de la contribution forfaitaire communiqués par Monsieur Ludovic Y... ; que la société intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave commise par le salarié licencié, ne démontre donc pas que Monsieur Guy X... avait la possibilité d'identifier lesdites anomalies en procédant à une analyse des variations de résultats de 2006 ; qu'il est par ailleurs reproché à Monsieur Guy X... de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique du risque de manque de fiabilité des résultats de 2006, l'employeur affirmant que le salarié doutait de l'exactitude des éléments qui avaient servi de base à l'arrêté annuel des comptes ; que cependant, que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE (ST2N) n'explicite pas comment Monsieur Guy X... aurait pu douter de l'exactitude des éléments chiffrés communiqués par Monsieur Ludovic Y..., auxquels il a été reproché dans le cadre de son licenciement de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur l'imprécision de son estimation de la contribution annuelle à verser par la CANCA avant la mi-juin 2007 (conclusions de…