§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-24.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02239

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-24. 276 à J 12-24. 298 et N 12-24. 301 à X 12-24…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-24. 276 à J 12-24. 298 et N 12-24. 301 à X 12-24. 379 ; Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 juin 2012), que cent deux salariés de la société Camif (la société) licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée le 18 mars 2009, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de fixation de leur créance au titre de la prime prévue par l'article 30 de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001 et par l'accord de l'unité économique et sociale Camif (UES Camif) du 19 novembre 2007 ; que le syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière et le syndicat Confédération française du travail des services sont intervenus volontairement aux instances ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés et de dire leurs créances garanties par l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du préambule de l'accord collectif de l'UES Camif relatif à la prime annuelle du 19 novembre 2007 que la direction a accepté de le conclure parce qu'elle « entrevoit, dans une perspective prochaine, que l'entreprise puisse renouer avec la profitabilité », les parties ayant le « souci de trouver un juste équilibre entre leurs positions respectives, qui tiennent compte des contraintes économiques fortes auxquelles sont confrontées les sociétés de l'UES Camif » ; qu'ainsi l'accord n'existait que compte tenu de l'espoir de renouer avec la profitabilité, les primes qu'il instituait n'étant dues qu'à compter du 1er janvier 2009, « c'est-à-dire durant l'exercice au cours duquel il est attendu un retour à l'équilibre au sein de Camif » (article 3 de l'accord), le versement des primes litigieuses étant dans ces conditions nécessairement subordonné à une condition de profitabilité retrouvée ; que cela est d'autant plus certain que l'article 2, accordant des primes aux salariés ayant quitté l'entreprise entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2008, indiquait que ces primes avaient pour objet « de tenir compte du fait qu'ils perdent une chance de pouvoir accéder à l'octroi de ladite prime à effet de l'année 2009 » : la référence à la notion de perte de chance n'a de sens que parce que dans l'esprit des signataires de l'accord, le versement de la prime à compter du 1er janvier 2009 n'était pas certain du fait de la condition de retour à la profitabilité, les salariés ayant quitté l'entreprise avant cette date n'étant pas certains de pouvoir en bénéficier s'ils étaient restés dans l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que la mise en oeuvre de l'accord collectif de l'UES Camif relatif à la prime annuelle du 19 novembre 2007 n'était pas subordonnée à une condition suspensive de retour à la profitabilité, la cour d'appel a violé cet accord ; 2°/ que l'article 30, alinéa 2, de la convention collective de vente par catalogue, devenue la convention collective des entreprises de vente à distance, stipule que « les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales » ; qu'il n'interdit donc pas de poser une condition de profitabilité de l'entreprise, si bien qu'aucun retard de paiement ne peut être reproché à une entreprise qui a posé une telle condition et n'a versé aucune prime faute pour cette condition d'être remplie ; qu'en l'espèce cependant la cour d'appel a jugé que l'accord du 19 novembre 2007 ne pouvait contenir aucune condition de profitabilité au prétexte que l'esprit de l'accord aurait été de « sortir de la subordination du paiement de la prime à la notion de résultat, et d'éviter un risque contentieux important, la revalorisation de la prime ayant pour objectif de compenser le retard de paiement et l'absence de paiement pour les années antérieures » ; que pourtant, aucun retard de paiement ne pouvait être reproché en l'état d'une condition de profitabilité, que l'article 30 susvisé n'interdisait pas, et qui n'a jamais été remplie ; qu'il sera en conséquence jugé que la cour d'appel a violé l'article 30 de la convention collective de vente par catalogue, devenue la convention collective des entreprises de vente à distance ; 3°/ qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que, selon le conciliateur désigné par le tribunal de commerce, si « l'esprit de l'accord était de sortir de la subordination du paiement de la prime à la notion de résultat de l'entreprise », il n'en restait pas moins qu'il avait été décidé en définitive de « cale r la prime avec la date de retour (sous entendu retour à la profitabilité) » ; que la cour d'appel a encore constaté que l'accord litigieux n'était pas frauduleux dès lors que les parties ne pouvaient pas « prévoir fin 2007 l'impossibilité de verser la prime deux ans plus tard », c'est-à-dire que selon la cour d'appel, les parties prévoyaient, de bonne foi, qu'il serait possible de payer les primes litigieuses en 2009 quand cela était impossible en 2007 ; qu'il s'en évinçait que l'accord contenait nécessairement une condition de retour à la profitabilité, entendue à tout le moins comme le retour à une situation comptable suffisamment restaurée pour pouvoir payer les primes instituées par l'accord ; qu'en affirmant cependant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences égales de ses propres constatations, a violé l'accord collectif de l'UES Camif relatif à la prime annuelle du 19 novembre 2007 ; 4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que M.

X..., le directeur des ressources humaines de l'UES Camif, avait affirmé aux syndicats négociant l'accord qu'il n'y avait pas de condition suspensive, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait au contraire valoir que M.

X... avait admis l'existence de la condition de profitabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge prud'homal est compétent pour connaître de l'interprétation d'un accord collectif lorsque celle-ci est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié ; qu'en refusant de faire application de la condition de profitabilité au prétexte que cette condition aurait été imprécise et non chiffrée, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'interpréter le texte conventionnel dont elle devait faire application, a méconnu son office et violé l'article L. 1422-1 du code du travail ; 6°/ subsidiairement que commettent une fraude les parties à un accord collectif qui conviennent du paiement de sommes qu'elles savent trop importante au regard des moyens de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au jour de la conclusion de l'accord litigieux du 19 novembre 2007, « la situation du groupe se caractérisait par des pertes de plusieurs millions d'euros » et que si « à cette date était attendue l'arrivée d'investisseurs qui ont apporté soit des capitaux (Varde, Spectra, 3 Suisses) à hauteur de 21 millions d'euros, soit des fonds (MAIF, MACIF) par voie d'emprunt à hauteur de 18 millions d'euros », il reste « de fait que la situation n'a pas été rétablie et que la société a été placée d'abord en redressement judiciaire le 27 octobre 2008 puis en liquidation judiciaire le 18 mars 2009 » ; qu'il s'en évinçait que l'accord du 19 novembre 2007 était frauduleux, au préjudice de l'AGS et des créanciers de l'entreprise, en ce qu'il prévoyait le paiement de sommes que les parties savaient trop importantes au regard des moyens de l'entreprise effectivement mise en liquidation ; qu'en écartant cependant l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrompit ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que l'accord collectif de l'UES Camif relatif à la prime annuelle ne subordonnait pas le versement de la prime à un retour de l'entreprise à la profitabilité, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen rend inopérantes les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches qui se fondent sur des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche comme s'attaquant à un chef de dispositif ne faisant pas grief au demandeur au pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Dutour, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Camif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dutour, ès qualités, à payer aux salariés, au syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière et au syndicat Confédération française du travail des services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dutour, ès qualités Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accord UES CAMIF du 19 novembre 2007 ne soumet pas l'attribution de la prime annuelle visée à l'article 30 de la convention collective nationale de la vente à distance à un retour à la profitabilité, fixé la créance de chaque salarié et dit que la créance de chaque salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CAMIF SA au titre de l'accord du 19 novembre 2007 est garantie par l'AGS CGEA de Bordeaux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la créance : La convention collective des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France, devenue la convention collective des entreprises de vente à distance étendue par arrêté du 22 avril 2005, devenue applicable à la société Camif SA à compter du 1er mai 2005, prévoit : " Prime ou gratification annuelle ; le personnel ¿ ouvriers employés', ¿ agents de maîtrise et techniciens'¿ ingénieurs et cadres'de la vente par catalogue bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 1/ 12ème des salaires perçus au cours des douze derniers mois.

Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales... " Il n'est pas contesté que cette disposition, qui se borne à fixer un principe et un minimum, n'était donc pas d'application directe et que les modalités de celle-ci devaient au préalable en être déterminées au sein de l'UES Camif selon ses termes même.

Les discussions engagées après l'entrée en vigueur de la convention collective nationale n'ont pas abouti et la prime n'a pas été versée en 2005, 2006 et 2007, la direction en conditionnant unilatéralement le versement à un retour à l'équilibre qui ne s'est pas réalisé.

Un accord collectif a été conclu le 19 novembre 2007 au sein de l'Ues Camif pour la mise en oeuvre de cette prime, accord qui prévoyait le versement de la prime annuelle à compter du 1er janvier 2009, ainsi que le paiement d'une prime forfaitaire aux salariés ayant quitté l'entreprise entre le 1ermai 2005 et le 31 décembre 2008, " pour tenir compte du fait qu'ils perdent une chance de pouvoir accéder à l'octroi de ladite prime à effet de l'année 2009 ".

Cette prime forfaitaire est déterminée, pour les salariés concernés par le présent litige, comme suit :- départ au cours de l'année 2009 avec une ancienneté supérieure à deux ans : 2/ 12ème du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois, plafonnée à 7000 ¿,- départ au cours de l'année 2008, 2, 4/ 12ème du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois pondéré du nombre de mois de travail effectif entre le…