Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.124
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00787
Explorer des décisions proches
Résumé
Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 FS-B Pourvoi n° M 23-21.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-21.124 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kuehne + Nagel Insitu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kuehne + Nagel Insitu, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [G] a été engagé le 1er octobre 1995 par la société Kuehne + Nagel Insitu, en qualité de cariste.
Délégué du personnel depuis 2013, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 mai 2019. 2.
Saisi le 25 juin 2019 par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude, l'inspecteur du travail a rendu une décision de refus d'autorisation le 12 novembre suivant. 3.
Le 16 juin 2020, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Par requête du 2 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à la réparation du préjudice, fût-il simplement moral, subi par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts, motifs pris qu' ''outre le fait que M. [G] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, la cour considère que la satisfaction de sa demande visant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime de discrimination suffit à réparer le préjudice allégué'', cependant qu'elle constatait que la discrimination alléguée par le salarié était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5, L. 2141-5, alinéa 1er, et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5, alinéa 1er, et L. 2141-8 du code du travail : 6.