Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.211
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00771
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Sursis à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Sursis à statuer M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 FS-D Pourvoi n° V 23-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société SPRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.211 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Convivio-pro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SPRC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Convivio-pro, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.878), M. [N] a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto, en qualité de responsable hors-d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS).
Il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise. 2.