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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.786
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01431

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1431 F-D Pourvoi n° W 17-18.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aqseptence group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bilfinger water technologies, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aqseptence Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Johnson filtration systems aux droits de laquelle vient la société Aqseptence group, en qualité de chaudronnier soudeur ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il était classé ETAM niveau V échelon 1 et coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du département de la Vienne ; que se plaignant de ne pas avoir perçu de prime d'ancienneté, il a, le 15 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire une partie des demandes prescrites, l'arrêt retient que l'article L. 3245-1 du code du travail disposant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, cette disposition issue de la loi du 14 juin 2013 étant entrée en vigueur le 16 juin 2013, date de sa promulgation, dont l'article 21 s'applique aux prescriptions en cours à cette date, il y a lieu de considérer que, par application de cet article, toute demande du salarié, dont le contrat de travail est toujours en cours, portant sur une période antérieure au 15 avril 2011 est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes interruptive de la prescription étant du 15 avril 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de rappels de primes engagées le 15 avril 2014, pour les créances nées entre le 15 avril 2009 et le 14 avril 2011 n'était pas acquise à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes antérieures au 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Aqseptence group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aqseptence group à verser à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Monsieur Y... en paiement d'une prime d'ancienneté sur la période antérieure au 11 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription, en application de l'article 122 du code de procédure civile ; QUE l'article L.3245-1 du code du travail issu de l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entré en vigueur à la date de la promulgation de la loi le 16 juin 2013 dispose que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat" ; QUE la durée de prescription de l'article L.3245-1 précité était de cinq ans sous la précédente loi n°2008-561 du 17 juin 2008, conformément à l'article 2224 du code civil, la nouvelle loi opérant ainsi une réduction de la durée initiale ; que l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : ''V-les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Cette loi s'applique également en appel et en cassation" ; que les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent donc aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne ; QUE l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales édicte que ''toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...'' ; que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il soit porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire ou assimilé), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise ; QUE Monsieur Y... prétend qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 22 avril 2014, il est recevable à demander paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, assimilé à un salaire, qui seraient exigibles à partir du 22 avril 2009 ; que l'article L.3245-1 du code du travail disposant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, cette disposition issue de la loi du 14 juin 2013 étant entrée en vigueur le 16 juin 2013, date de sa promulgation, dont l'article 21 ''s'applique aux prescriptions en cours'' à cette date, il y a lieu de considérer que, par application de cet article, toute demande de Monsieur Y..., dont le contrat de travail est toujours en cours, portant sur une période antérieure au 15 avril 2011 est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes interruptive de la prescription étant du 15 avril 2014 ; QU'il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce sens et de dire que Monsieur Y... est recevable en son action seulement sur la période postérieure au 15 avril 2011 ( )" (arrêt p. 3 dernier alinéa, p. 4, 5, 6 alinéas 1 et 2) ; ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'action en paiement de créances salariales nées à compter du 15 avril 2009 engagée par Monsieur Y... était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que l'action n'était pas prescrite le 15 avril 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté ; AUX MOTIFS propres QU' "aux termes de l'article 5 de la convention collective applicable, la rémunération minimale hiérarchique sert de base au calcul de la prime d'ancienneté... la rémunération minimale hiérarchique est la rémunération au-dessous de laquelle, compte tenu de sa classification et quelle que soit sa forme de rémunération, aucun salarié adulte de l'un ou l'autre sexe, travaillant normalement et âgé de plus de 18 ans ne pourra être rémunéré.

Ne sont pas compris dans cette rémunération minimale hiérarchique et s'ajoutent à cette dernière : - les majorations pour heures supplémentaires - les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres - les remboursements de frais et primes ayant ce caractère - les primes d'ancienneté prévues à l'article 8 de l'avenant mensuel - les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou général - les primes à caractère annuel ; QUE la rémunération minimale hiérarchique correspond à une rémunération de 174 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 40 heures ; QU'aux termes de son…