Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.589
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01444
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1444 FS-D Pourvoi n° V 17-17.589 R É…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1444 FS-D Pourvoi n° V 17-17.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Lydie X..., domiciliée [...] , 2°/ M.
Gérard Y..., domicilié chez Mme Jeanine Z...[...] , 3°/ Mme Jeanine Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.
B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de Mmes X..., Z..., A... et de M.
Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis de M.
B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2017), que Mmes X..., Z..., A... et M.
Y... ont été engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de leurs contrats en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; Sur les premier, troisième, cinquième et septième moyen réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que l'employeur rapportait la preuve que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, ont écarté la présomption de travail à temps complet qui résultait du défaut de communication de l'intégralité des programmes de travail ; Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements de l'employeur étaient anciens et n'avaient pas empêché la poursuite des contrats de travail pendant plusieurs mois, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du septième moyen prive de portée le huitième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X...
Z..., A... et M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Z..., A... et M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Lydie X... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes en rappel de salaires, congés payés et primes d'ancienneté ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L.3123-25 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne stipulée au contrat, et que cette convention ou cet accord prévoit la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la durée de travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié a été informé ; que ces dispositions légales ont été abrogées, cependant que les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées restent en vigueur ; que l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi de 2008 dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'il prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les modalités de communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel le délai de prévenance sauf stipulation contraire étant fixé à 7 jours ; qu'il est acquis que la convention collective de la distribution directe du 16 juillet 2004 répond aux exigences légales ci-dessus rappelés ; qu'elle énonce en son article 2.2.3.