Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01441
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1441 F-D Pourvoi n° P 17-17.583 à Pourvoi n° R 17-17.585 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 formés par le groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ le syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Claude Y..., domicilié [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] , 3°/ Mme Barbara Y..., domiciliée [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] , 4°/ Mme Ameline Y..., domiciliée [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] , 5°/ Mme Muriel Z..., domiciliée [...] , 8°/ Mme A...
B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud Groupe BPCE, de M.
Y..., de Mmes Barbara et Ameline Y..., tous trois pris en qualité d'ayants droit de Catherine Y..., et de Mmes Z... et A...
B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Catherine Y..., Mmes B... et Z... ont été engagées à temps partiel en qualité de gestionnaires par la Caisse d'épargne, aux droits de laquelle est venu le GIE IT-CE ; que ne s'estimant pas remplies de leurs droits, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de prime de durée d'expérience, de vacances et familiale et d'une demande de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; que Catherine Y... étant décédée, ses ayants droit, M.
Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le GIE IT-CE à remettre à M.
Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... des bulletins de salaire rectifiés, les arrêts rendus le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le GIE IT-CE devra remettre aux ayants droit de Mme Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ; Condamne M.
Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y..., Mmes B... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté le moyen soulevé par le GIE IT-CE tiré de la prescription de l'action en paiement des salariées et jugé les demandes non-prescrites et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des rappels de prime de durée d'expérience, de prime familiale et de prime de vacances, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à remettre aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc à la salariée de prétendre à un rappel de salaire et de primes pour la période de cinq ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du mois de juillet 2005 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le GIE IT CE invoque la prescription quinquennale de l'action en paiement engagée par la salariée sur le fondement des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil en ce que l'action n'a pas été introduite dans le délai de 5 ans ayant suivi la cristallisation née le 22 octobre 2002 de la dénonciation de l'accord du 9 décembre 1985, soit avant le 22 octobre 2007.
L'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil.
Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.
L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties.
La loi du 17 juin 2008 retient comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, c'est- à- dire à compter de la date d'exigibilité du salaire.
Dans la mesure où le droit à paiement du salaire perdure, la prescription n'a pour conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente.