Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-25.376
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02116
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 2011), que M. X... a été engagé le 29 mars 1999…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 2011), que M.
X... a été engagé le 29 mars 1999 en qualité de directeur du centre d'aide par le travail et du foyer d'hébergement par l'association Les ateliers de la Colagne aux droits de laquelle vient l'association Le Clos du Nid ; qu'après avoir été nommé directeur de l'association le 11 avril 2000, il a été licencié pour faute grave, le 5 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen ; 1°/ que le délai de prescription des faits fautifs, qu'interrompt la lettre de convocation à un entretien préalable en vue de licenciement, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à formuler des considérations abstraites tirées de l'ancienneté des nuisances provoquées par les installations de chauffage du CAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bureau de l'association n'avait pas été informé pour la première fois de ce que ces nuisances avaient pour origine un défaut d'entretien persistant des installations dont la responsabilité incombait à M.
X... par le pré-rapport d'expertise du 22 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas lorsque le fait fautif présente un caractère continu ; qu'en l'espèce, il était reproché à M.
X..., en sa qualité de directeur du CAT, d'avoir délibérément laissé se dégrader l'état de la chaudière de l'établissement sans effectuer les mesures d'entretien nécessaires, au point que les installations présentent un risque grave pour la santé ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M.
X... étaient prescrits, cependant que ce dernier avait persisté dans sa démarche consistant à ignorer l'ampleur des désordres et à ne prendre aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du même code ; 3°/ qu'une décision implicite d'approbation ne naît qu'à condition que l'administration ait reçu l'ensemble des pièces sollicitées lors de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil général de la Lozère avait précisé dans son courrier du 31 mai 2007 qu'il n'avait pas autorisé le projet de travaux dès lors que « sans réponse à (ses) demandes de précisions complémentaires, (il n'avait) pu émettre un avis sur ce dossier » ; qu'en affirmant pourtant qu'une décision implicite d'approbation était née en l'absence de réponse du conseil général dans le délai de 60 jours, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; 4°/ que l'effet relatif des contrats permet que produisent leurs effets le contrat conclu entre une personne et une autre, et celui conclu par l'une d'entre elle avec un tiers qui s'engage à son égard à assumer une partie desdits engagements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'association devait assumer les frais de remise en état des abords de la maison de M.
X..., la taille de ses haies et l'élagage de trois arbres, les frais de ramonage et la taxe d'habitation de ce dernier, motif pris de ce qu'elle avait souscrit le contrat de location et s'était engagée envers les propriétaires du logement de fonction à « satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont habituellement tenus » et à « prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat liant l'association à M.
X... prévoyait uniquement la prise en charge par l'association du logement et des frais de chauffage, d'éclairage et d'eau, et bien que l'engagement pris auprès des propriétaires n'empêche pas que, dans ses rapports avec M.
X..., il ait été convenu que ce dernier assume tout ou partie des charges incombant au locataire pour le logement qu'il occupait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.
X... reprochait à ce dernier d'avoir utilisé son véhicule de fonction, ainsi que le badge de télé-péage qui lui avait été remis à titre professionnel pour des besoins strictement privés (V. concl. p. 16, in fine) ; qu'en n'examinant pas ce grief qui était de nature à caractériser une faute du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé que le rapport d'expertise concluait qu'une mise en danger tant des occupants de l'établissement que des riverains de celui-ci ne pouvait être considérée comme démontrée, a décidé d'écarter le premier grief énoncé par la lettre de licenciement ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère délibéré de l'absence d'information du président et de son bureau, d'une part, et l'utilisation des deniers de l'association pour payer des frais personnels, d'autre part, n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 471, 96 euros au titre des congés payés supplémentaires du premier trimestre 2007, la cour d'appel énonce que le salarié peut prétendre à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Le Clos du Nid PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'association LE CLOS DU NID à lui verser les sommes de 30. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44. 158, 92 € à titre d'indemnité de préavis, outre 4. 415, 90 € au titre des congés payés y afférents, 63. 956, 84 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1. 471, 96 € à titre de rappel de congés payés au titre du premier trimestre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du premier grief tiré du « non-respect des règles de prévention et de sécurité susceptibles d'entraîner la mise en danger des travailleurs handicapés et du personnel ainsi que des voisins de l'établissement », il a trait aux conditions d'entretien de l'établissement CAT-foyer Les ateliers de la Colagne dirigé par Monsieur X... et dont le déplacement de l'unité de production était envisagé par l'association depuis l'année 2001 ; Il intervient dans le cadre d'une instance civile en référé introduite par une association de riverains de l'établissement contre l'association pour les nuisances occasionnées qui a donné lieu à une mission expertale ; L'expert désigné préconise dans ses conclusions une gestion stricte des déchets de bois des ateliers de production ; il relève que la puissance des chaudières et des machines et la quantité de bois stocké sur le site sont soumises au régime de la déclaration dans le cas de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, que les concentrations d'hydrocarbures aromatiques polycycliques sont excessives et caractéristiques d'une très mauvaise combustion, que le rejet excessif de poussières de combustion du bois utilisé a pour origine un manque d'entretien des installations déjà constaté le 23 novembre 2005, du matériel détérioré, une combustion non-contrôlée, une absence de contrôle et d'analyse des fumées émises ainsi que de l'humidité du combustible ; il précise enfin que le développement de l'établissement depuis 1986 se traduit par une aggravation de la situation constatée laquelle crée un trouble grave et répétitif pour les riverains du fait des émissions et des nuisances sonores et des effets potentiels sur la santé ; l'expert rappelle en outre que les riverains « lui ont précisé qu'il n'y a pas eu de problèmes de santé avérés mais que l'inquiétude est réelle » et que dès 1997 et 2002 avaient révélé des teneurs excessives en poussières ; une mise en danger tant des occupants de l'établissement que des riverains de celui-ci ne peut être considérée comme démontrée ; il est par ailleurs établi que l'expert missionné a déposé le 22 février 2007 son pré-rapport d'expertise pour lequel Monsieur X... a transmis le 19 mars 2007 au président de l'association un projet de dire ; cette dernière précise dans ses écritures que le « non-respect des règles de prévention et de sécurité est établi par le rapport d'expertise du 22 février 2007 » et ne peut prétendre qu'elle n'a eu connaissance des faits que le 11 avril suivant ; en outre, les procès-verbaux de l'association démontrent qu'il en a été largement débattu au fil des années par les membres du conseil d'administration notamment lors d'un conseil d'administration du 20 octobre 2005 ; les faits doivent être considéré comme prescrits » ; 1°) ALORS QUE le délai de prescription des faits fautifs, qu'interrompt la lettre de convocation à un entretien préalable en vue de licenciement, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à formuler des considérations abstraites tirées de l'ancienneté des nuisances provoquées par les installations de chauffage du CAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bureau de l'association n'avait pas été informé pour la première fois de ce que ces nuisances avaient pour origine un défaut d'entretien persistant des installations dont la responsabilité incombait à Monsieur X... par le pré-rapport d'expertise du 22 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne s'applique pas lorsque le fait fautif présente un caractère continu ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X..., en sa qualité de directeur du CAT, d'avoir délibérément laissé se dégrader l'état de la chaudière de l'établissement sans effectuer les mesures d'entretien nécessaires, au point que les installations présentent un risque grave pour la santé ; qu'en jugeant que les faits reprochés à Monsieur X... étaient prescrits, cependant que ce dernier avait persisté dans sa déma…