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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-12.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10964

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° A 15-12.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

L...

Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme T...

E..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme I...

D..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme U...

W..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme A...

K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables l'action de la Fédération employés et cadres Force Ouvrière et les interventions volontaires des cinq salariés et d'AVOIR déclaré recevables l'action de la Fédération employés et cadres Force Ouvrière et les interventions volontaires de M.

Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., d'AVOIR constaté la discrimination subie entre employés en raison de leur état de santé, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à M.

Y... et Mmes E..., D..., W... et K... les rappels de salaire au titre des primes d'assiduité supprimées en raison d'absence pour arrêt de travail maladie à hauteur de 292,97 euros brut outre les congés payés y afférents 29,29 euros brut pour M.

Y..., de 652,45 euros brut outre les congés payés y afférents 65,24 euros brut pour Mme E..., de156,76 euros brut outre les congés payés y afférents 15,67 euros brut pour Mme D..., de 495,14 euros brut outre les congés payés y afférents 49,51 euros brut pour Mme W..., de 311,52 euros brut outre les congés payés y afférents 31,15 euros brut pour Mme K..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à la Fédération employés et cadres Force Ouvrière la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action.