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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementProtection des données / RGPDÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2016
Numéro d'affaire
15-19.544
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00512

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° D 15-19.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [Adresse 23], 2°/ Mme [T] [AW], domiciliée [Adresse 31], 3°/ M. [DP] [Y], domicilié [Adresse 35], 4°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 40], contre le jugement rendu le 27 mai 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28], 2°/ à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 3°/ à la société Orange promotions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la fédération CFDT- F3C, dont le siège est [Adresse 21], 6°/ au syndicat FO COM - Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 25], 7°/ au syndicat CGT Fédération des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 15], 8°/ au syndicat Sud Telecoms, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ au syndicat CFTC Fédération des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ au syndicat SR FT 97-4, dont le siège est [Adresse 16], 11°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], 13°/ à M. [TM] [UZ], domicilié [Adresse 20], 14°/ à M. [LY] [V], domicilié [Adresse 43], 15°/ à Mme [RF] [J], domiciliée [Adresse 5], 16°/ à M. [AZ] [E], domicilié [Adresse 8], 17°/ à Mme [ET] [S], domiciliée [Adresse 29], 18°/ à Mme [ZN] [IX], domiciliée [Adresse 12], 19°/ à Mme [G] [OF], domiciliée [Adresse 36], 20°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 34], 21°/ à M. [R] [CW], domicilié [Adresse 39], 22°/ à M. [O] [AG], domicilié [Adresse 11], 23°/ à M. [CC] [QM], domicilié [Adresse 33], 24°/ à Mme [MR] [W], domiciliée [Adresse 17], 25°/ à Mme [Q] [ST], domiciliée [Adresse 26], 26°/ à Mme [RZ] [WN], domiciliée [Adresse 27], 27°/ à Mme [FW] [LE], domiciliée [Adresse 37], 28°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6], 29°/ à M. [YA] [H], domicilié [Adresse 32], 30°/ à Mme [KK] [U], domiciliée [Adresse 7], 31°/ à M. [QL] [P], domicilié [Adresse 42], 32°/ à M. [NL] [BN], domicilié [Adresse 30], 33°/ à M. [ID] [GQ], domicilié [Adresse 41], 34°/ à Mme [VA] [UG], domiciliée [Adresse 1], 35°/ à M. [OY] [L], domicilié [Adresse 19], 36°/ à M. [JR] [D], domicilié [Adresse 13], 37°/ à Mme [PS] [FD], domiciliée [Adresse 22], 38°/ à M. [HK] [VT], domicilié [Adresse 38], 39°/ à M. [JQ] [F], domicilié [Adresse 24], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange, de Mme [AW], de M. [Y] et de Mme [X], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Orange, de la société Orange Réunion, de la société Orange promotions et de la société Orange Caraïbe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CFDT- F3C, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 mai 2015), que les élections professionnelles se sont déroulées au sein des sociétés composant l'unité économique et sociale Orange les 18, 19 et 20 novembre 2014 (premier tour) ; que le syndicat CFE-CGC, Mme [AW] et M. [Y] ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour du scrutin en ce qui concerne l'établissement direction Orange Sud Est ; que Mme [X] est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement direction Orange Sud Est ; Mais attendu qu'ayant constaté que le courrier électronique diffusé par le syndicat Sud PTT le 17 octobre 2014, soit un mois avant le scrutin, ne concernait qu'une information sur la réactualisation du guide pratique Sud sans lien avec les élections professionnelles, que le courriel du syndicat CGT envoyé non de façon massive mais à certains salariés avait pour objet une information sur des négociations collectives en cours, que le message électronique du syndicat CFTC du 6 novembre 2014 n'avait pas été adressé aux salariés de l'établissement direction Orange Sud Est, qu'il n'était pas démontré que M. [LX], salarié retraité, ait été présent le jour du scrutin sur les plateaux téléphoniques de l'établissement de Nice Besset ni qu'il ait fait campagne pour la CFDT le jour du vote, que l'employeur a réuni le 4 novembre 2014 l'ensemble des organisations syndicales afin de leur rappeler l'interdiction de procéder à de la propagande électorale par l'envoi de messages électroniques à des salariés qui n'en ont pas fait la demande et a adressé un dernier avertissement à la CGT le 5 novembre 2014, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deuxième et cinquième branches du moyen, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation des élections professionnelles ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font le même grief au jugement ; Mais attendu qu'ayant constaté que, sur cinq mil cinq cent huit inscrits au sein de l'établissement direction Orange Sud Est, mil quatre vingt quatorze ont sollicité l'envoi de nouveaux codes par email ou par sms et qu'une seule demande n'a pas été satisfaite, que 96,83 % des électeurs ayant fait une demande de nouveau matériel de vote électronique ont voté, que, si des difficultés techniques ont entraîné une impossibilité partielle d'accéder à la plate-forme de vote le premier jour du scrutin, de 14 heures à 17 heures, la plate-forme est devenue totalement accessible à partir de 17 heures le 18 novembre jusqu'au 20 novembre à 17H30, que, si treize salariés se sont plaints de ne pouvoir accéder à la plate-forme, ils n'appartiennent pas pour la plupart à l'établissement direction Orange Sud Est, que 74 % des électeurs inscrits ont pu voter le premier jour du scrutin, le tribunal, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces difficultés n'avaient pas eu d'influence sur les résultats du scrutin dans l'établissement concerné, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font le même grief au jugement ; Mais attendu qu'ayant constaté que les membres des bureaux de vote et les délégués désignés par les organisations syndicales ont pu accéder aux listes d'émargement durant le scrutin, que deux huissiers de justice ont assisté à l'ensemble des opérations électorales auprès des membres du bureau national, que l'indisponibilité temporaire des listes d'émargement électroniques après le scrutin s'explique par la nécessité d'y intégrer les votes par correspondance, que les mil neuf cent soixante dix-sept procès verbaux des élections étaient accessibles depuis la plate-forme électronique et qu'il n'est pas démontré l'absence d'affichage de ces procès-verbaux au sein de l'établissement concerné, le tribunal n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font grief au jugement de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, le tribunal a retenu souverainement qu'aux termes de ses observations orales, Mme [X] reproche aux sociétés Orange de ne pas respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales, indépendamment des élections en cause, et que Mme [X] ne démontre pas vouloir appuyer les prétentions aux fins d'annulation des élections professionnelles du syndicat CFE-CGC ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange, Mme [AW], M. [Y] et Mme [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'organisation CFE-CGC France-Telecom Orange, Mme [AW] et M. [Y] de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de l'établissement Direction Orange Sud-Est dont le premier tour s'est déroulé les 18, 19 et 20 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE le droit de diffuser une propagande électorale n'est pas contesté ; que ce droit appartient aux organisations syndicales et non à l'employeur qui doit s'abstenir de toute propagande électorale ; que pour y parvenir, les organisations syndicales peuvent utiliser tous les moyens de communication mais également la voie postale ; que la propagande électorale doit toutefois être exercée dans certaines limites et tout abus de nature à influencer les votes peut entrainer l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral conclu le 10 juillet 2014 énonce dans un article 14 que la direction accordera deux heures d'information syndicale, des panneaux d'affichage, une enveloppe calculée sur la base de 0,35 euros par électeur sur la base de 80 heures de CTC par établissement principal ; que l'article 14-5 portant sur la propagande électorale énonce que la profession de foi des listes de candidats et feuillets complémentaires seront adressés par courriers au personnel votant par correspondance et qu'ils seront remis en main propre localement contre émargement à toute personne inscrite sur les listes électorales dans la semaine du 10 novembre 2014 ; que par ailleurs, la direction enverra sur la messagerie professionnelle des électeurs deux push mails, avant le scrutin, entre le jeudi 13 novembre et le lundi 17 novembre ainsi qu'un autre push mail entre les tours du scrutin ; que ces push mails permettront à chaque électeur de consulter les professions de foi des organisations syndicales ; que la direction enverra également selon les mêmes modalités un ou plusieurs push mails au cours de la période de vote aux électeurs afin de rappeler l'importance du scrutin ; que ce push intervenant durant la période de vote, il ne contiendra pas les professions de foi des organisations syndicales ; que par ailleurs, l'article 2.1.2 de l'accord d'entreprise conclu le 3 juillet 2004 portant sur les moyens des organisations syndicales et l'exercice du droit syndical stipule que les diffusions de documents syndicaux aux personnels de l'entreprise par messagerie et le SPAM (diffusion en grand nombre) ne sont pas autorisés par la société Orange, sous réserve des dispositions de l'article 2.5 ; que l'article 2.5 énonce que les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise bénéficient d'un panneau d'affichage électronique comportant des informations d'origine syndicale ; que ce panneau esp@ce syndicats est hébergé au sein de l'intranet de l'entreprise ; que l'utilisation du réseau n'autorise pas certaines pratiques telles que la di…