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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-21.589
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00534

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° N 24-21.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 1°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 24-21.589 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de technicien d'exploitation coulée continue, le 28 septembre 1998, sur le site de [Localité 1], par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée. 2.

Le salarié a été élu sur la liste du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] (le syndicat) et a exercé un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2010 à 2014 puis de secrétaire de ce comité de 2014 à 2018.

Il n'a plus de mandat depuis cette date. 3.

Par lettre du 28 juin 2023, le salarié s'est vu notifier une mutation disciplinaire dans un autre service à effet du 1er juillet suivant. 4.

Invoquant une discrimination syndicale et une atteinte à sa liberté d'expression, le salarié et le syndicat ont saisi, le 6 septembre 2023, la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la réintégration du salarié à son ancien poste sous astreinte et la condamnation de l'employeur à verser, au salarié, une provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale et, au syndicat, une provision sur dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir retenu que pris avec les autres éléments présentés par le salarié, la mutation disciplinaire sanctionnant l'usage du terme "remplaceurs" pour désigner les salariés non-grévistes laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a estimé que "l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination" aux motifs que "la cour relève l'absence de production d'élément de la part [du salarié] concernant son adhésion au syndicat CGT ou son activité syndicale postérieurement aux mandats accomplis, et notamment en 2023, étant précisé que l'exercice du droit de grève qui n'est contesté dans aucun écrit de la société, peut être indépendant d'un militantisme actif, relatif au caractère "stratégique" du département d'affectation aciérie, et du fait qu'il serait comme la CGT, la cible direct d'attaques de la part de la société, celle-ci se contentant de faire dans ses publication un état des journées de production perdues dans les services et des risques induits par ces perturbations à plus long terme.

Par ailleurs l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction.