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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2020
Numéro d'affaire
18-26.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00388

Résumé

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 388 FS-P+B Pourvois n° H 18-26.229 G 18-26.230 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2020 Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), dont le siège est [...], a formé les pourvois n° H 18-26.229, G 18-26.230 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

C...

L..., domicilié [...], 2°/ à M.

D...

R..., [...], 3°/ à l'association France Galop, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, dont le siège est [...], 3°/ à l'association Le Trot, société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GIE Pari mutuel hippodrome, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.

L... et R..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-26.229 et 18-26.230 sont joints.

Désistement partiel 2.